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Droit Des Rapports Collectifs Du Travail: cas pratique

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Par   •  8 Août 2014  •  705 Mots (3 Pages)  •  1 066 Vues

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En effet, en vertu de l'article 47.3 du Code du travail, un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire et qui croit que l'association accréditer contrevient à l'article 47.2 du Code du travail, en refusant de porter le dossier en grief, a 6 mois pour déposer une plainte et demande par écrit à la Commission des normes du travail, que sa requête soit mener en arbitrage. De fait, dans ce cas-ci, Madame Didas a fait sa demande 5 mois après la réception de lettre de son syndicat lui expliquant le refus de déposer son dossier en grief. Ensuite, en vertu de l'article 47.5 du Code du travail, si la Commission juge que l'association accréditée a agit à l'encontre de l'article 47.2 du Code du travail, celle-ci peut autoriser la salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre, pour que la réclamation soit déposée comme s'il s'agissait d'un grief.

Question 2

Mme Didas obtient raison dans cette situation. «Le syndicat doit aussi fournir un effort honnête pour apprécier le fond du litige; en cas de renvoi, notamment, il doit codifier la proportion entre la faute commise et la sanction, tenir compte des circonstance atténuantes et du respect de la procédure; Tour à tour, différentes décisions ont aussi reconnu la légitimité de diverses sanctions prises par le comité exécutif d'un syndicat pour prendre équitablement ces décision: demander l'avis d'un conseiller juridique sans s'exempter de porter son propre jugement sur la pertinence de porter le grief en arbitrage en particulier en menant de son propre chef une enquête sérieuse.» Les TUEC 503 auraient donc du demandé l'avis juridique concernant la situation de Mme Didas avant même de déterminer que le grief n'allait pas être porté en arbitrage. Selon la loi, le fait d'être en présence d'un cas de handicap psychologique n'ajoute rien aux obligations du syndicat en matière d'enquête et d'évaluation de la plainte de la salariée, sauf qu'il doit tenir compte des droits et libertés individuels des salariés. Par contre, il serait préférable pour eux de se fier aux recommandations d'un juriste, puisque dans ce cas-ci, le syndicat ne se base que sur le fait que Mme Didas a un handicap pour rejeté le grief, ce qui va à l'encontre du devoir de représentation syndicale et ainsi de l'article 47.2 du Code du travail.

Question 3

Non. Les syndicats n'ont pas l'obligation de mener un dossier en grief sauf dans les cas évident de mauvaise foi, de négligence, d'arbitraire ou de discrimination au sens de l'article 47.2 du Code du travail. Ainsi, lorsqu'il n'est pas question d'un manquements graves à l'article 47.2, les syndicats ont donc peu de chance d'être trouvés fautifs dans l'exercice des leur devoir de représentation. De fait, il existe trois facteurs qui déterminent l'intensité du devoir de représentation: l'importance du grief, les intérêts de l'ensemble de l'unité et finalement les chances de succès du grief. En premier lieu, l'importance du grief détermine l'intensité du devoir de représentation. C'est-à-dire que plus l'effet de la mesure disciplinaire est

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