Droit, cas Sofinco
Étude de cas : Droit, cas Sofinco. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nichole • 20 Novembre 2017 • Étude de cas • 711 Mots (3 Pages) • 572 Vues
Cas pratique : Mr Clément a été recruté en tant que banquier chez Sofinco le 15 Aout dernier. Son contrat de travail prévoit une période d’essai de 3 mois. Le 5 Novembre, il est convoqué par le DRH qui l’informe que contenu d’importantes difficultés économiques l’entreprise se voit dans l’obligation de se séparer de lui. 2 jours plus tard il reçoit un courrier l’informant que sa période d’essais n’est pas concluante, que son contrat est donc rompu et que la relation de travail se terminera à la fin du mois ? Que conseillez-vous à Mr Clément ?
Le droit du travail est l’ensemble des règles juridiques qui règlementent les relations entre salarié de droit privé et l’entreprise privé. Mr. Clément a signé le 15 Août un contrat de travail en tant que banquier chez Sofinco comprenant une période d’essais de 3 mois. Le 5 Novembre, la DRH lui annonce qu’il est licencié pour des raisons économiques. Deux jours plus tard, il reçoit une lettre mettant fin à sa période d’essais car elle n’a pas été jugée concluante.
La question qui se pose ici est de savoir si l’entreprise Sofinco a le droit de rompre la période d’essais de Mr. Clément de cette manière. Et si Mr. Clément peut bénéficier d’un dédommagement.
Nous aborderons donc ces questions à travers deux analyses, d’une part, nous étudierons ce qu’est vraisemblablement une période d’essais ainsi que les conditions de sa rupture. D’autre part, nous étudierons le cas de Mr. Clément afin de voir s’il lui est possible ou pas d’être dédommagé.
La période dite d’essais est une période qui permet à l’entreprise de vérifier les capacités professionnelles du salarié et au salarié d’apprécier si les conditions de travail le conviennent. La pertinence cette période est qu’elle ne soit pas trop longue pour les deux parties car elle peut être rompue à tous moment sans formalité particulière que le préavis institué par la loi comme étant un délai de prévenance. Ce délai de prévenance varie en fonction du temps passé en entreprise. Durant cette période d’essai, l’employeur a le droit de résilier le contrat de travail sans avoir à se justifier d’une cause réelle et sérieuse. Néanmoins, depuis l’arrêt du 17 Mars 1971, ce droit est susceptible d’être qualifié d’abus à travers l’arrêt de la chambre sociale de la cours de cassation du 12 février 1994. Ce droit est notamment qualifié d’abus lorsque la rupture a été faite avec une légèreté blâmable. Cet abus est aujourd’hui reconnu à chaque fois que le salarié peut prouver que le motif de la rupture de sa période d’essai est étranger à l’appréciation de ses capacités professionnelles.
Le droit du travail est un ensemble de textes de lois qui dictent à l’employeur et au salarié ses droits et obligations. Dans le cas qui nous a été soumis, l’entreprise semble être dans son plein droit. Mais est-ce réellement le cas ? A quel recours Mr. Clément a droit dans ce cas précis ?
Rappelons que le contrat de travail entre Mr. Clément et son entreprise n’a pas abouti à une embauche car sa période d’essai peut-être rompu par l’un des deux partis sans formalité particulière dès lors que toutes les conditions sont remplies notamment le délais de prévenance et le non abus du droit de résiliation de l’employeur. Ce droit peut être qualifié d’abus lorsque la résiliation est faite en dépit des capacités professionnelles du salarié depuis l’arrêt de la cours de cassation du 20 Novembre 2007 dans l’affaire Cofiroute. En fait, cet arrêt permet de reconnaître un abus dans une rupture notamment quand celle-ci est déguisée. De ce fait, Mr. Clément peut attaquer l’entreprise Sofinco pour diffamation et rupture notamment abusive. Par ailleurs, il peut obtenir des dommages et intérêts en demandant à la cours une requalification de son licenciement en licenciement économique. Pour cela, il doit apporter la preuve selon laquelle il n’a pas été licencié pour incompétence mais plutôt pour des raisons économiques. Il obtiendrait donc ainsi une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts.
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