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D’où viennent les principes généraux du droit ?

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Par   •  7 Octobre 2018  •  Dissertation  •  5 872 Mots (24 Pages)  •  1 570 Vues

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Dissertation : D’où viennent les principes généraux du droit ?

Introduction

Accroche :

Définition des termes du sujet :

Principes généraux du droit

Les principes généraux du droit sont « des règles de fond qui, pour la plupart, consistent en des droits et garanties au bénéfice de l’administré » (cours). Ce sont donc des normes juridiques qui s’appliquent à l’administration. Le juge administratif leur a même reconnu un rang infra-législatif et supra-réglementaire en ce qu’ils s’imposent au pouvoir règlementaire, mais peuvent être modifiés par le législateur (v. doc. 1).

Ce faisant, ils ne doivent pas être confondus avec :

– ni des principes à valeur constitutionnelle, catégorie générique mise en œuvre par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionnalité qui, le plus souvent, se rattachent directement au texte constitutionnel lui-même.

– ni des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qui sont des principes issus a priori de textes législatifs et auxquels le juge constitutionnel, voire le Conseil d’État donnent une valeur constitutionnelle, en se fondant sur les dispositions du Préambule de 1946. Quelle que soit la marge importante d'interprétation que se reconnaissent les juges pour les créer, ces principes sont « officiellement » rattachés au droit écrit.

– ni des principes fondamentaux de l'article 34 de la Constitution, principes écrits aussi qui interviennent pour déterminer la compétence du législateur.

D'où viennent ? :

Précisions : Vous n'étiez pas obligé de définir précisément l'expression « d'où viennent ». Toutefois, il fallait en tenir compte en la rattachant à la définition des P.G.D. en précisant qu'ils sont reconnus par le juge administratif.

L'expression « d'où viennent » revient à s'intéresser aux origines des P.G.D.. L'originalité de ces « règles de fond », de ces normes juridiques réside du reste dans leur origine. En effet, elles sont reconnues par le juge sous les expressions de « P.G.D. », « principe général » et « principe ». De prime abord, c'est le juge

administratif qui y a eu recours, tout d'abord de manière implicite (C.E., 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier Gravier), puis de manière explicite (C.E., 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire : v. exigence de lecture). Toutefois, il n'est plus le seul aujourd'hui. Bien au contraire, pratiquement toutes les juridictions, qu’elles soient de l’ordre judiciaire (Cour de cassation) ou internationales (Cour de justice de l’Union européenne, Cour internationale de Justice) peuvent en dégager.

Le Conseil constitutionnel n'en reconnaît pas. Il reconnaît des règles ou principes à valeur constitutionnelle qu'il distingue, du reste, des conventions internationales et des P.G.D. reconnus par le juge administratif.

Contextualisation :

Précisions : Pour le contexte, il était possible de simplement mettre en exergue le débat sur le pouvoir normatif du juge administratif car c'est l'élément central soulevé par les P.G.D.. Aussi, vous auriez pu retenir dans la définition des termes du sujet, les différents P.G.D..

Si contextualisation en deux temps

– Première idée : Contextualisation dans le temps

Ces principes ont d'abord été utilisés par le Conseil d’État, de façon implicite, sous la troisième République, pour imposer à l'administration des dispositions, tels que le respect de l'égalité ou de la liberté individuelle, qui ne reposaient sur aucun fondement écrit, en raison notamment de l'absence de portée juridique de la Déclaration des droits de l'homme et du ctioyen de 1789. À partir de 1945, le juge s'y réfère expressément et vise « les principes généraux du droit applicables même en l'absence de texte », ce qui, au sortir de la guerre et du régime de Vichy, permet de rappeler les règles fondamentales de la philosophie politique du pays. Ils se sont depuis multipliés.

En effet, l’absence initiale de textes réglementant des questions soulevées par l’action administrative et le contentieux administratif, a amené le juge administratif à créer de véritables normes juridiques. Et si les sources écrites du droit administratif n’ont cessé d’augmenter depuis, du fait de l’intervention du législateur ainsi que de l’entreprise de codification, il n'en demeure pas moins que les P.G.D. ont été découverts des textes constitutionnel, internationaux et de droit privé manifestant, du reste, la remise en cause de l'autonomie du droit administratif (v. T.D. 3 du premier semestre).

De cette évolution, la nature des P.G.D. a également changé. Si dans un premier temps, les P.G.D. étaient très généraux protégeant les libertés individuelles et collectives (P.G.D. dits de première génération), ils se sont, à partir des années 1970, spécialisé sur des domaines précis comme pour le droit des agents publics ou encore le droit des étrangers (P.G.D. dits de seconde génération) (v. doc. 9, p. 15).

– Seconde idée : Contextualisation théorique, juridique

Or, la reconnaissance de P.G.D. a amené la doctrine à s'interroger sur la consécration d'un pouvoir dit normatif du juge administratif. En effet, deux théories s’opposent sur la question (v. doc. 8). Une première théorie défend l’idée que lorsque le juge consacre un P.G.D. il « est réputé en constater l'existence, le découvrir. Selon cette thèse, tout se passe comme si le P.G.D. préexistait à l'intervention du juge qui ne ferait en somme qu'en rappeler l'existence ». Une seconde théorie défend quant à elle l’idée que lorsque le juge administratif consacre un P.G.D. il crée directement et officiellement une norme juridique qui n’existait pas auparavant.

Problématique : De quelles sources le juge administratif reconnaît-il les P.G.D. ?

Réponse :

Si le juge administratif a eu l'occasion de reconnaître des P.G.D. en l'absence

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