DRT1060
Dissertation : DRT1060. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Eliseoka • 24 Juillet 2015 • Dissertation • 1 157 Mots (5 Pages) • 1 182 Vues
Question 1
Selon l’article 17, pour qu’un nom d’entreprise soit valable, il se doit de respecter les conditions établies. «Si le nom déclaré me respecte pas l’une ou l’autre des six premières conditions énumérées à l’article 17 ou celle prévue au deuxième alinéa de cet article, le REQ doit refuser d’immatriculer l’assujetti (LPLE, art 36(1º))». P.228 Vases antiques inc. serait un nom d’entreprise totalement acceptable en vertu de la LPLE. Toutes les conditions que doit respecter un nom d’entreprise, selon l’article 17, sont respectées. C’est pourquoi la REQ ne pourra refuser d’immatriculer l’assujetti.
Par contre, au niveau des trois autres noms proposés, chacun d’eux contrevient à l’une des conditions établies. Vieille potiche enr. peut, selon certains critères, ne pas respecter le point numéro 3 «qui comprend un expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse». P.228 Mais surtout, ce nom d’entreprise ne convient pas, car il ne respecte pas la condition numéro 4, «qui indique incorrectement sa forme juridique […]», p.228 et porte la dénomination sociale «enr.», ce qui ne correspond pas à un nom de société par actions. Selon la LSAQ (art. 16 et 20), la LCSA (art. 10 et ss.) et LPLE (art 17), la dénomination sociale d’une société par action doit «comprendre à la fin un élément légal, c’est-à-dire un mot ou une abréviation indiquant qu’il s’agit d’une société par actions […]». P. 131-132 Grenier de Jeanne ne respecte pas non plus la condition numéro 4, «qui indique incorrectement sa forme juridique ou omet de l’indiquer lorsque la loi le requiert […]». De plus, ce nom ne respecte pas la condition numéro 7, «qui laisse faussement croire qu’il est lié à une autre personne […]», en l’occurrence Jeanne. P.228. Finalement, Compagnie Bombay ne respecte toujours par la condition numéro 4. De plus, il existe déjà une entreprise québécoise active portant ce nom. Bombay,http://www.bombay.ca/home.php,25 novembre 2014.
Question 2
Oui, les employés de Constructions Roy Inc. ont raison d’affirmer que GATIR Itée est devenue partie aux contrats passés entre eux et Construction Roy inc.
Les contrats de travail des employés syndiqués et non-syndiqués ne sont pas régies par les mêmes lois. Pour les cadres non-syndiqués, il faut se référer à l’article 2097 du Code civil qui explique qu’un contrat de travail n’est pas terminé lorsqu’il y a aliénation totale ou partielle de l’entreprise. En fait, l’article stipule que «le nouveau propriétaire de l’entreprise est lié par le contrat de travail, qu’il y a maintien du lien d’emploi. Le nouvel employeur a alors les mêmes obligations vis-à-vis du salarié qu’avait celui qui lui a cédé l’entreprise.» p.282-283 Pour ces cadres non-syndiqués, leurs conditions ne changent en rien, malgré le transfert de compagnie.
En ce qui concerne les employés syndiqués, l’article 45 du Code du travail prévoit la survie du contrat de travail, même lorsqu’il y a transfert d’une des parties, en cas d’aliénation de l’entreprise. «L’article 45 du Code du travail déroge au principe de droit commun de l’effet relatif des contrats […] en prévoyant la survie de l’accréditation et de la convention collective en cas d’aliénation de l’entreprise». P. 311 Cependant, pour ce faire, deux conditions doivent être remplies; l’arrivée d’un nouvel employeur et le maintien de l’entreprise. Dans ce cas-ci, l’employeur est désormais GATIR Itée, il y a donc arrivé d’un nouvel employeur. De plus, il est facile d’avancer que les activités de l’entreprise seront maintenues puisque l’usine et les équipements de production ont tous été achetés. Cependant, il serait important de s’en assurer avant d’assumer que cette condition est bien respectée, car «un simple transfert de l’équipement ne peut être assimilé à un transfert d’entreprise». P. 312
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