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Commentaire de texte de Gaius

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Par   •  30 Novembre 2016  •  Commentaire de texte  •  1 206 Mots (5 Pages)  •  6 181 Vues

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Commentaire de texte Gaius

        Nous étudierons un texte de droit, Institutes de Gaius, écrit vers 160 après J.-C.

L’auteur nait en 117, sous le régime d’Hadrien (117-138 après J.-C), devient juriste romain et a enseigné dans la partie orientale de l’Empire romain. Il a beaucoup contribué a l’évolution de la science juridique avec cette œuvre « Institutes », œuvre qui présente le droit et la procédure civile. De plus, Gaius a d’une part inspiré le code Justinien en 529, et d’autre part, a influencé la plupart des codifications européennes des temps modernes.

        Comment s’organisait le droit à Rome ?

Nous tenterons de répondre à cette question à l’aide d’un plan structuré en deux parties. Dans un premier temps nous exposerons le droit des personnes à Rome : une distinction entre deux droits (I) et dans un second temps les sources du droit romain (II).

I- Le droit des personnes à Rome : une distinction entre deux droits

Gaius évoque deux droits différents à travers son texte : le droit civil et le droit des gens

  1. Le droit civil

«Tous les peuples, que gouvernement des lois et des usages, usent pour partie d’un droit qui leur est propre». Cela nous montre que chaque personnes est gouverné par des lois d’usages, la personne doit respecter la loi tout en disposant d’un droit propre a elle-même. Il nous dit ensuite « pour partie d’un droit commun à tous les hommes », cela signifie que le droit est le même pour tout les hommes, ils disposent de ce droit mais ne doivent pas s’en en empêcher l’utilisation de celui-ci pour un autre homme. « En effet le droit que chaque peuple s’est donné à lui-même lui est propre et s’appelle droit civil ». Le droit civil est une branche du droit privé qui régit les rapports entre personnes, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales. Il entend par là que chaque peuple énonce des règles qui leurs sont propres, ces règles peuvent varier d’un pays à un autre, et elles émanent du droit objectif qui est différent selon les peuples. Gains ajoute: « c’est-à-dire droit particulier à sa cité ». Il insiste sur le fait que le droit civil est un droit qui n’est pas le même pour chaque cité, on voit également dans la phrase « mais ce que la raison naturelle a établit a tous les hommes » que chaque homme peut jouir de ce droit. Il existe un autre droit qui régit la vie des hommes à Rome.

B) Le droit des gens

Le droit des gens de Gaius et Ulpien désignant les règles qui gouvernent le droit des états entre eux. Le droit des gens est une partie du droit civil qui étudie les personnes en tant que sujet de droit. Gains en parle « cela est observé également chez tous les peuples et s’appelle droit des gens, c’est-à-dire droit dont se servent tous les hommes. » Cela veut dire que chaque homme se sert de ce droit. « C’est ainsi que le peuple romain use pour partie de son droit propre, pour partie du droit commun a tous les hommes. » Le peuple Romain use du droit commun c’est-à-dire qu’ill utilise une partie du droit civil pour élaborer ses règles.

II-  Les sources du droit romain

  1. Les organes qui composent le droit Romain

« Le droit du peuple romain vient des lois, des plébiscites, des sénatus-consultes, des constitutions des empereurs, des édits de ceux qui ont le droit de prendre des édits, des repose des prudents. » Ce sont tous les organes du droit Romain. Gains précise « La loi est ce que le peuple ordonne et prescrit » c’est à dire la lex étymologiquement c’est le texte qui est lu car a l’origine la loi était lu par les magistrats au citoyens.

Selon Gaius le droit romain viendrait aussi des plébiscites « Le plébiscite est ce que la plèbe ordonne et prescrit. » c’est une décision. Il ajoute « La différence entre la plèbe et le peuple consiste en ce que sous le terme de peuple on entend tous les citoyens, y compris les patriciens ». L’auteur expose ici la différence entre la plèbe et le peuple; le peuple romain est constitué de tous les citoyens tandis que la plèbe comporte aussi les patriciens qui s’opposent à l’organisation oligarchique de la cité. « c’est pourquoi autrefois les patriciens déclaraient pas être tenus par les plébiscites, qui étaient faits sans leur intervention », les patriciens n’étaient pas compris dans la plèbe donc ils ne prenaient pas en compte les plébiscites.  Pour finir, « Le sénatus-consulte est ce que le Sénat ordonne et prescrit, il a valeur de loi, bien que cela ait été discuté. » Cela signifie que sous la République romaine, le sénat promulgue des senatus consulta sur des projets de loi que lui présentent un consul ou un préteur.

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