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Commentaire de texte Raymond Carré Malberg Théorie Générale de l'État

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Par   •  25 Novembre 2020  •  Commentaire de texte  •  1 879 Mots (8 Pages)  •  705 Vues

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Sarah Girard

n° étudiant : 22005850

L1 droit général

COMMENTAIRE DE TEXTE POUR LA SEMAINE DU 23/11/2020

  L’article 64 de la Constitution nous dit : « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature… », cet article n’admet pas ici la notion de pouvoir mais d’autorité. Raymond Carré Malberg, juriste positiviste et constitutionnaliste français, dans son ouvrage Contribution à la théorie générale de l’État publié en 1920, va contribuer au travail sur la question de savoir si oui ou non la justice est une forme de troisième pouvoir, avec le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ; son œuvre étant presque achevée en 1914 la guerre va l’empêcher de la terminer. Nombre d’auteurs n’étaient pas d’accord sur le point de savoir en quel sens la puissance juridictionnelle devrait être considérée ou non comme distincte des deux autres pouvoirs.

Beaucoup d’auteurs ont participé à la Théorie Générale de l’État tels que Jean Bodin, Thomas Hobbes, Montesquieu, Rousseau ou encore Hans Kelsen. Dans cet extrait de texte, Raymond Carré de Malberg se range du côté de ceux qui défendent la thèse qu’envisagée au point du vue de sa constitution, le pouvoir judiciaire apparaît comme le troisième grand pouvoir de l’État.

Nous allons nous demander ici si le pouvoir judiciaire constitue le troisième grand pouvoir contenu dans l’État ou s’il est seulement une branche du pouvoir exécutif.

Nous verrons dans un premier temps que le pouvoir judiciaire, par de nombreux aspects, ne peut être considéré comme le troisième pouvoir de l’État puis, dans un second temps, comment finalement nous pouvons et devons l’utiliser tel que le troisième pouvoir qui, par ses aspects, peut compléter le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

I – La question du nombre de pouvoirs dans l’État.

   Beaucoup d’auteurs ne sont pas en accord sur le nombre de pouvoirs et sur le point de savoir si la justice doit être considérée comme complètement distincte du pouvoir exécutif ou non.

A- La fonction juridictionnelle, origine et organisation.

   Le pouvoir judiciaire a pour rôle de contrôler l’application des lois et de sanctionner les individus ne les respectant pas. Ce pouvoir est confié aux juges et magistrats qui s’appuient sur des textes de lois officiels afin de prendre des décisions. Le pouvoir judiciaire organique désigne la possibilité de trancher des litiges entre individus. Dans la Constitution de 1958, comme vu dans l’introduction il n’est pas mentionné le pouvoir judiciaire mais l’autorité judiciaire, mais, dans les faits, cela ne change rien au rôle de la justice.

Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes dans le domaine des litiges entre personnes privées et pour sanctionner les auteurs d’infractions qui ne respectent pas les lois pénales.

Dans son organisation actuelle, l’organe judiciaire en France est issu de la période révolutionnaire. Cette organisation est hiérarchisée, les deux degrés de juridiction en matière civile sont l’instance et l’appel avec, en général, en première instance le tribunal judiciaire ou des tribunaux spéciaux (tribunal des prud’hommes, du commerce..) pour les cas relevant de domaines compétents spéciaux. Ces décisions sont susceptibles d’appel devant une cour d’appel. Dans le domaine pénal il existe le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou les cours d’assises selon les infractions commises. L’ordre judiciaire n’est pas compétent à propos de tout ce qui relève des litiges administratifs, ces derniers sont gérés par les juridictions de l’ordre administratif. Si l’ordre judiciaire et l’ordre administratif ne sont pas d’accord quant à la résolution d’un litige il existe un Tribunal des conflits, qui ne s’occupe que des différends entre ces deux ordres.

Les décisions données en dernier ressort sont celles de la Cour de cassation, un pourvoi pouvant lui être fait, ce dernier doit se fonder sur des motifs relatifs au manquement d’application d’une règle

de droit fait en première instance. La Cour de cassation ne juge pas le fond mais uniquement le droit. Elle est composée de six chambres, trois civiles, une commerciale, une criminelle et enfin une sociale. Les juges ont, depuis 1804 un droit d’interprétation lorsqu’une règle de droit est estimée pas assez explicite.

La Cour de cassation est l’organe suprême et donc assure l’unité de l’interprétation et l’unité de l’ordre judiciaire sur tout le territoire français puisqu’il n’en existe qu’une.

  L’indépendance de l’autorité judiciaire face au pouvoir exécutif est parfois sujet de polémiques.

B – La dépendance au pouvoir exécutif. 

  Si le rôle de l’autorité judiciaire est donc seulement de vérifier l’exécution correcte des lois, activité de nature exécutive, alors, elle ne devrait pas être indépendante mais elle devrait plutôt être une branche du pouvoir exécutif. Raymond Carré Malberg énonce donc « Par suite, la fonction juridictionnelle ne saurait être envisagée comme un troisième pouvoir principal de l’État, comme une puissance égale aux deux autres et irréductiblement distinctes d’avec elles : mais, elle constitue simplement une manifestation et une dépendance du pouvoir exécutif. ». Ainsi, les pouvoirs étatiques ne seraient donc pas trois, mais seulement deux ; le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Jacques Antoine Marie de Cazalès énonçait lui « Dans toute société, il n’y a que deux pouvoirs, celui qui fait la loi et celui qui la fait exécuter. Le pouvoir judiciaire, quoi qu’en aient dit plusieurs publicistes, n’est qu’une simple fonction, puisqu’il consiste dans l’application pure et simple de la loi. L’application de la loi est une dépendance du pouvoir exécutif. ».

Mirabeau énonçait également « Nous aurons bientôt l’occasion d’examiner cette théorie des trois pouvoirs…, et alors les valeureux champions des trois pouvoirs tâcheront de nous faire comprendre ce qu’ils entendent par cette grande locution des trois pouvoirs, et par exemple comment ils conçoivent le pouvoir judiciaire distinct du pouvoir exécutif. » Ces deux auteurs soutiennent que la juridiction, tout comme l’administration n’est qu’une fonction d’exécution des lois. Ils affirment donc qu’il n’existe que deux pouvoirs primordiaux qui peuvent avoir des branches dont le pouvoir exécutif qui contiendrait le pouvoir judiciaire. R. Carré de Malberg dit « ces auteurs se placent au point de vue fonctionnel pour faire le dénombrement des pouvoirs » ; et il n’a pas tort, car la fonction du pouvoir judiciaire ressemble à celle du pouvoir exécutif dans son application.

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