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Cas pratique l'action civile

Étude de cas : Cas pratique l'action civile. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  25 Mai 2020  •  Étude de cas  •  1 498 Mots (6 Pages)  •  1 297 Vues

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L’action civile

L’action civile est l’action de la victime.

Elle peut être déclenchée de deux manières :

  • Déclenchée par ricochet. Une fois que le ministère public a déclenché les poursuites, la victime vient se porter partie civile pour obtenir des dommages et intérêts. Elle peut s’adresser directement au juge pénal, le jugement porte sur la culpabilité et les dommages intérêts concernant la partie civile. Elle attend de voir ce que fait le procureur et c’est dans le but d’obtenir des DI.
  • Une victime souhaite déclencher une procédure pénale car son objectif premier est d’obtenir que l’auteur de son infraction soit convoqué et puni en jugement pénal. La victime en se constituant en partie civile, elle oblige le ministère public à agir. Soit il agit de toute façon, juste avant, en même temps ou après. Soit il n’avait pas prévu de déclencher les poursuites, mais dans ce cas il se trouve obligé de le faire. La victime est déterminée et n’attend pas le procureur.

La victime se constitue partie civile, deux solutions :  

  • Soit elle saisit directement un tribunal de police en matière de contravention, le tribunal correctionnel en matière de délit. Elle fait alors « une citation directe », elle a donc besoin des services d’un huissier. La voie de la « citation directe »
  • Soit la victime écrit directement au Doyen des juges d’instruction en déclarant qu’elle souhaite ouvrir une instruction et se constituer en partie civile. La voie de l’instruction

Dans les deux cas, il faut qu’il y ait quand même des garanties. Pour empêcher les abus, on demande à la victime de consigner une somme d’argent qui va être déterminée soit par le tribunal soit par le juge d’instruction. La victime risque de la perdre en cas de plainte abusive. Dès que consignée, elle récupérera la somme d’argent.

Aujourd’hui on parle de « victimisation » de la procédure pénale. De plus en plus de victimes sont présentes dans le procès pénal et viennent demander des DI. En 2004, le procureur a ajouté une condition supplémentaire pour essayer de freiner ce phénomène pour l’hypothèse de la saisine du juge d’instruction en imposant à la victime un délai de réflexion qui est de 3 mois. Avant de saisir le juge d’instruction et se constituer partie civile, la victime doit attendre un délai de 3 mois à partir de la date de dénonciation des faits au procureur de la république. Ce n’est que si dans les 3 mois le procureur n’a pas répondu ou bien a répondu négativement (classement sans suite) que la victime peut saisir le juge d’instruction. On reste quand même à un taux très élevé des victimes qui saisissent le juge pénal.

Les victimes sont de plus en plus accompagnées ou même représentées par des associations (loi 1901) mais qui défendent un intérêt collectif. La frontière est proche car le ministère public défend aussi l’intérêt de la société. Ces associations sont autorisées à se constituer en partie civile et agir en justice, soit pour défendre une victime à la place de celle-ci (contentieux très spécifiques), soit pour défendre l’intérêt collectif qui fait l’objet de leur association.

Article 2 et ses alinéas du code de procédure pénale

Aujourd’hui, la doctrine s’inquiète du rôle laissé au procureur de la république. Quand on sait que ces associations peuvent lui forcer la main, il est souvent obligé de suivre. Il y a quand même des conditions : l’association doit être déclarée de manière régulière depuis au moins 5 ans, parfois il faut qu’elle soit aussi reconnue d’utilité publique, l’objet de l’association doit se proposer de défendre des intérêts qui sont très proches de ceux du ministère public. Ainsi elles ont le pouvoir de se substituer à la victime et de déclencher le procédé.

On va travailler sur le pouvoir de ces associations sur la constitution en partie civile.

2 questions de droit sont intéressantes : Une combinaison entre les articles 2-2 et 469 du code de procédure pénale.

Article 2-2 : Cet article donne possibilité à l’association (AVFT) de pouvoir exercer ses droits reconnus à la partie civile. L’association doit avoir été déclaré depuis au moins 5 ans. En l’espèce, son objet porte sur la défense des violences sexuelles faites au travail. Elle autorise l’association à se constituer partie civile à la place de la victime à condition d’avoir son accord. En l’espèce, la victime elle-même, Mme Z s’est elle aussi constituée partie civile en application de l’article 2 du code de procédure pénale. On se retrouve avec deux constitutions de parties civiles. Est-ce possible ? A vérifier.

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