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CAS PRATIQUE L1 DROIT CIVIL

TD : CAS PRATIQUE L1 DROIT CIVIL. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  22 Septembre 2020  •  TD  •  2 407 Mots (10 Pages)  •  2 424 Vues

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Cas pratique :

1/ En septembre 2018, Louise vous demande conseil, son époux Martin, âgé de 42 ans, fils d’une riche famille d’industriels est atteint d’une maladie cérébrale rare. Jusque-là, les symptômes se manifestaient par des tro

Son épouse, Louise, s’inquiète et souhaiterait que des mesures de protection soient mise en place. Elle est d’autant plus tracassée qu’elle craint qu’au cas où elle viendrait à décéder personne ne veuille s’occuper de lui dans sa famille car ils sont tous très investis dans la gestion de l’entreprise.

Quel régime de protection pouvez-vous lui conseiller pour protéger Martin en cas de décès prématuré de Louise ? Quelle est la procédure à suivre ?

2/ Une mesure de tutelle a finalement été mise en place par un jugement du TI de LYON en date du 21 mai 2019. Louise apprend qu’au mois de janvier 2019, Martin a vendu un portefeuille d’actions pour un euro symbolique alors que celui-ci pouvait être évalué à 30.000 euros au jour de la cession. Le banquier connaissait pourtant son état de santé puisque Louise l’en avait informé lors de son dernier rendez-vous. Que peut-elle faire aujourd’hui ?

3/ Louise apprend également qu’en septembre 2019 son époux a acheté un tracteur- tondeuse pour la somme de 5000 euros qui devra lui être livré en novembre. Cette dépense est totalement inconsidérée dans la mesure où martin et Louise résident en ville et ne possèdent pas de maison de campagne. Louise se demande s’il est possible de remettre en cause cet acte.

4/ Il y a deux semaines Louise réalise que son rêve est en passe de se réaliser, elle vient d’apprendre qu’elle est enceinte de son époux. Un bébé devrait venir agrandir leur foyen fin février 2020. Cependant, elle est inquiète à cause de l’état de santé de Martin qui ne s’améliore pas. Elle s’interroge sur l’avenir de son enfant et notamment sur sa filiation. Elle voudrait savoir quelle place pourra occuper Martin dans son éducation et quels pouvoirs seront les siens dans l’administration des biens du petit.

5/ Martin vous consulte également car il aimerait rédiger son testament fin de pouvoir léguer son patrimoine pour moitié à son enfant à naître et pour moitié à son épouse. Est- ce possible ?

  1.  Louise cherche à protéger son mari Martin qui est atteint d’une maladie cérébrale, si elle venait à décéder.

Article 425 du Code Civil pose les conditions pour bénéficier d’une mesure de protection juridique, c’est à dire d’un problème médical tel qu’une atteinte à des faculté mentales et corporelles.

Art 440 du code Civil régie qu’une personne majeure qui a besoin d’être assistée dans ses actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle ou en tutelle.

Par l’article 433 du Code Civil, Martin sera tout d’abord placé sous sauvegarde de la justice car il connaît une altération de ses facultés mentales. Cependant, cette mesure ne suffira pas car elle n’est que temporaire et ne concerne que certains actes. On devra donc placer Martin sous un autre régime de protection.

L’article 440 du Code Civil pose que le régime de curatelle ne peut être posé seulement si la sauvegarde de justice n’assure pas une protection suffisante. Or, au vu des limites de la sauvegarde de justice, on peut estimer que celle-ci n’est pas suffisante et donc entrer dans un régime de curatelle. D’après la décision de la 1 ère chambre civile de la Cour de Cassation du 24 octobre 1995, on devra ester les tribunaux du fond qui vont exiger la constatation de l’altération des facultés mentales de Martin et la nécessité d’être contrôlé dans ses actes d'états civiles. Ces deux conditions étant remplies, Martin sera donc placer sous le régime de curatelle.

La maladie de Martin s’aggravant notamment avec des grosses pertes de mémoires, un régime de tutelle sera meilleur au vu de la situation. D’après l’article 440, la tutelle ne peut être établi que si la curatelle et la sauvegarde de justice ne sont pas suffisantes. Pour placer une personne en tutelle, il faut prouver que celle-ci a besoin d’être représenté d'une manière continue dans sa vie et que les altérations de ses facultés soient médicalement établies d’après la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 12 mai 1981. Martin ayant une maladie grave, l’établissement médicale des altérations de ses facultés est établi.

Pour prouver que Martin a besoin d’être représenté d'une matière continue dans sa vie, cela doit être décider sur l’appréciation de fait souveraine des juges du fond d’après la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 4 avril 1991. Au vu de la situation de Martin, les juges du fond décideront qu’il devra être représenté de manière continue, Martin serait donc placé sous un régime de tutelle si Louise venait à mourir.

Principe de nécessité d’une mesure de protection :

Est-il nécessaire de placer la personne sous régime ?  Art 425 du Code Civil avec condition d’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, d’altération de facultés mentales (certificat médical), et impossibilité d’exprimer sa volonté. En l’espèce, Martin a une maladie cérébrale, perte de mémoire, troubles comportementaux = 2 conditions remplies de l’art 425 car manque attestation médicale. Cette attestation médicale Art 431 du Code Civil faite par médecin particulier.

Principe de subsidiarité : Art 428 du Code civil qui rappelle le principe de nécessité et qu’avant de rentrer dans une mesure de protection on regarde s’il n’y pas des solutions alternatives plus douces 

3 solutions dans l’article : mandat de protection futur, le droit commun de la représentation (procuration), règles relatives au régime primaire (s’applique aux époux).

Procuration et mandat = insuffisant & règle régime primaire ne répond pas aux attentes car elle s’inquiète de la situation postérieure à son décès == on doit rentrer dans les mesures de protection !!

Principe de proportionnalité : Dernier alinéa : mesure est proportionné et individualisé en fonction du degré d’altération

Art 494-1 : habilitation familiale ; une personne est habilitée afin de sauvegarder les intérêts de la personne à protégée --- mission à titre gratuit. En l’espèce, impossible car la famille est investie dans leur société donc ils ne pourront pas prendre cette charge.

Sauvegarde de justice : Art 433 pose que la personne va être représentée dans certain acte de manière temporaire. En l’espèce, bonne solution au début, mais cette maladie aggrave son état de santé et est évolutive, il faut donc une mesure plus durable que la sauvegarde.

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