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Cas pratique droit civil dol, violence, clause abusive

Étude de cas : Cas pratique droit civil dol, violence, clause abusive. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  1 Février 2021  •  Étude de cas  •  4 380 Mots (18 Pages)  •  1 393 Vues

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Jeannette entretient une relation fusionnelle avec son petit-fils Simon. Elle vit dans la propriété familiale estimée à cinq millions d’euros. Simon va souvent voir sa grand-mère, car elle refuse tout contact social sauf avec lui, d’autre part, Simon adore la maison familiale qui lui rappelle de bons souvenirs. Il lui a d’ailleurs déjà fait part de son envie de récupérer la maison familiale en consentant à une donation. Néanmoins, Jeannette a finalement conclu un contrat avec Marcel, son voisin, le 1er février 2019, dans lequel il est mentionné que Jeannette consent à vendre la maison en priorité à Marcel dès qu’elle ne sera plus en état de s’en occuper. Simon, furieux, décide de s’éloigner de sa grand-mère, jusqu’à même ne plus lui parler. Par peur de se retrouver seule, Jeannette finit par consentir au don de la maison au profit de son petit-fils en octobre 2019. Ayant des doutes sur l’honnêteté de Simon, Jeannette souhaite finalement revenir sur la donation.

I- Le contrat passé entre Jeannette et son petit-fils Simon.

Jeannette peut-elle agir en nullité du contrat passé avec son petit-fils ?

A- Le droit applicable au cas d’espèce

En vertu de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 et de l’article 16 de la loi de ratification du 20 avril 2018, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance la même année, demeurent soumis au droit antérieur, celui du Code civil de 1804. Les contrats conclus à partir du 1er octobre 2016 jusqu’au 30 septembre 2019 seront soumis au droit transitoire. Dès le 1er octobre 2018, les contrats conclus après cette date seront soumis au droit postérieur, donc aux règles complètes.

En l’espèce, un contrat a été conclu en octobre 2019, postérieurement au 1er octobre 2018, entre Jeannette et Simon, son petit-fils.

Il en résulte que le droit applicable sera le droit nouveau.

B- La qualification du contrat

Eu égard à l’article 894 du Code civil «

Ladonationentre vifs est un acte par lequel

le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du

donataire qui l'accepte ».

En l’espèce, Jeannette a consenti à donner la maison familiale à son petit-fils, car elle avait peur de se retrouver seule, sans en attendre de contrepartie pécuniaire. Simon de son côté n’attendait

que ça et a de facto accepté l’acte puisqu’il a consenti à recevoir la maison.

Par voie de conséquence, nous sommes en présence d’une donation, qui est elle-même un

contrat unilatéral.

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C- La validité de la formation du contrat

L’article 1128 du Code civil dispose que « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le

consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ». Ainsi qu’aux

En l’espèce, les parties ont consenti à contracter. Il y a eu accord de volonté, rencontre d’une offre formulée par Jeannette, ici la donation, et d’une acceptation formulée par Simon. D’autre part, aucune des parties au contrat ne semble être déclarée incapable par la loi. In fine, le contenu semble être tout de ce qu’il y a de plus légal, une donation entre vifs, faite de la grand-mère à son petit-fils, et le contrat porte sur une maison bâtie qui existe puisque c’est la maison familiale dans laquelle vit la grand-mère.

Ce sont les raisons pour lesquelles le contrat a validement été formé.

D- Les vices du consentement

L’article 1130 du Code civil énonce que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » On entend par là le fait que le demandeur doit établir qu’il n’aurait pas contracté sans l’erreur, le dol ou la violence ou alors à des conditions différentes.

D’autre part, eu égard à la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 19 février 1969, lorsqu’il est question de prononcer la nullité d’un contrat pour violence, la juridiction des Quais de l’Horloge considère qu’il faut prendre en compte l’âge, le sexe, et la condition de la personne qui en est la victime. «

termes de l'article 1123 du Code civil « Toute personne peut contracter si elle n'est

pas déclarée incapable par la loi ».

à la vente de biens immobiliers importants, moyennant "un prix symbolique", ont usé d’une contrainte morale qui "a duré jusqu’au décès" de la vendeuse et qui, en égard à l’âge, au sexe et à la condition de celle-ci, ainsi qu’aux circonstances de la cause, était constitutif de

Pour extorquer à veuve Y... son consentement

violence ; ».

En l’espèce, il n’y a pas eu d’erreur sur le contrat puisqu’il n’y a pas eu de fausse représentation d’un élément du contrat. Néanmoins, Jeannette a subi des pressions par Simon puisque ce

dernier s’est très largement éloigné d’elle, voire, l’a délaissée.

En conclusion, ces pressions peuvent soit constituer un dol puisque Simon a obtenu le consentement de Jeannette par des manœuvres. D’autre part, ces dernières peuvent également constituer de la violence comme le mettent en lumière les juges de l’Île de la Cité dans leur arrêt du 19 février 1969. Eu égard au cas pratique en présence, il convient d’étudier le dol et la

violence de façon distincte uniquement puisqu’il n’y a pas d’erreur ici.

a)

1-

Le dol

Les éléments constitutifs du dol

Selon l’article 1137 du Code

...

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