Cas pratique droit civil
Étude de cas : Cas pratique droit civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar cherries • 31 Octobre 2019 • Étude de cas • 2 717 Mots (11 Pages) • 735 Vues
TD3 DROIT CIVIL
ARRET DE LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE DU 7 JANVIER 2009 (séance 4).
Depuis la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1101 du Code civil définit le contrat comme “un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”.
En l’espèce, Clarisse au cours de sa journée a négocié un contrat de bail en partie pour lequel sa grand-mère s’est portée caution.
Un peu plus tard, elle a conclu un contrat de vente en achetant un jeu et a ensuite décidé d’emprunter des ouvrages relatifs à ses cours par la conclusion d’un contrat de prêt.
De plus, elle décide sur le chemin de faire une donation.
Par ailleurs, une fois rentrée, Clarisse souhaite jouer à son jeu et doit pour cela, accepter les CGU et le CLUF, mais en même temps, elle décide d’adhérer à un abonnement internet.
Une question principale se dégage donc des faits d’espèce : quels sont les différents contrats conclus par Clarisse et quelles sont leurs caractéristiques ?
Pour cela nous verrons que cinq différents types de contrats ont été conclus par Clarisse au cours de sa journée tout en étudiant leurs caractéristiques.
- Le contrat de synallagmatique de bail
L’article 1106 du code civil dans son 1er alinéa prévoit que le contrat est synallagmatique lorsqu’il y a naissance d’obligations réciproques à la charge de chacune des parties.
En l’espèce, Clarisse a négocié un contrat de bail en partie, contrat qui fait naître des obligations réciproques pour chacune des parties sachant que chacune d’elles a à la fois la qualité de créancier d’obligation et la qualité de débiteur d’une autre obligation.
Il en résulte ainsi que le contrat conclu par Clarisse est effectivement un contrat synallagmatique qui fait naître des obligations réciproques à la charge des deux parties.
De plus, l’article 1709 du code civil dispose que « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
Cet article prévoit ainsi deux conditions cumulatives : l’obligation de mise à disposition pour le créancier, c’est-à-dire de mettre à disposition de l’acquéreur la chose pour une durée déterminée, mais également l’obligation pour le débiteur de payer cette chose.
En l’espèce, le contrat de bail a été signé par Clarisse et les états des lieux ont été effectués.
De ce fait, le propriétaire a pour obligation de mettre à la disposition de Clarisse le logement promis et Clarisse quant à elle, à l’obligation de payer ce logement.
- Elle va payer 400 euros et elle jouira de l’appartement mis à disposition et donc pour une durée déterminée dans le temps
- On aurait pu compléter l’article 1709 avec l’article 1711
Il en résulte donc que le contrat conclu par Clarisse est effectivement un contrat synallagmatique de bail.
- On est dans un contrat de bail à loyer
- On peut maintenant le qualifier dans les catégories de contrat :
- 1106 du code civil : il fallait poser toutes les conditions donc les deux alinéas de l’article.
- On est donc bien en présence d’un contrat synallagmatique car les deux parties se sont obligées
- Article 1707 du code civil qui dit que le contrat est à titre onéreux mais faut toujours poser les deux dispositions
- 1109 + article 1714 du code civil : pour savoir dans quel type de contrat on est (consensuel, solennel ou réel) et ensuite faut voir si les conditions de l’article 1714 du code civil sont remplies et il faut aller voir ça dans la loi Allure pour regarder si ces dispositions sont probatoires ou non.
- Article 1110 entre contrat gré à gré ou d’adhésion : Clarisse a pu négocier le contrat de bail donc c’est un contrat de gré à gré
- Article 1111-1 : contrat à exécution instantanée ou successive : IL FAUT ALLER CHERCHER : un contrat qui s’étale dans le temps n’est pas nécessairement un contrat donc les prestations sont échelonnées dans le temps (test) : mais c’est un contrat à exécution successive
- Enfin, un contrat qui semble relever, par nature, de la catégorie des contrats instantanés, peut néanmoins être à exécution successive : tel est le cas du contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive prévu par l’article L. 311-20, devenu L. 311-31, du code de la consommation (1re Civ., 15 mai 1990, pourvoi no 88-18.360, Bull. 1990, I, no 108 ; 1re Civ., 27 mai 1997, pourvoi no 95-14.413).
Par ailleurs, l’article 1112 du code civil dispose que la phase de négociations précontractuelles est caractérisée par le principe de liberté.
En l’espèce, Clarisse connaissait le propriétaire du logement et a ainsi réussi à négocier le contrat de bail en partie avant la conclusion de celui-ci.
Il en résulte donc de cette disposition que Clarisse a bien profité de sa liberté de négociation précontractuelle.
Cependant, l’article 2288 du code civil prévoit que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, c’est la grand-mère de Clarisse qui se porte caution pour le bien.
Ainsi, c’est elle qui va s’engager envers le créancier à exécuter l’obligation monétaire de Clarisse si celle-ci n’y satisfait pas personnellement.
- Conclu donc avec la grand-mère : QUALIFIER LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT (test) : le contrat de cautionnement est-il à titre onéreux ou gratuit ? (test), s’il est solennel, consensuel ou réel
- Contrat consensuel : En principe, la formation du contrat de cautionnement n’est soumise qu’à l’échange des consentements, ce qui écarte toute formalité conformément au droit commun.
Article 2292 du Code civil (ancien article 2015) : prévoit que le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès.
=> Ce texte n’impose pas de condition de forme et aucun formalisme n’est par principe imposé.
Toutefois, la Cour de cassation avait imposé un formalisme en se fondant notamment sur ce texte, dont l’objectif est de prescrire une certaine vigilance imposée aux cautions en raison de la gravité potentielle de l’acte.
Si le cautionnement verbal pourrait être valable, la difficulté sera alors de nature probatoire en raison de l’obligation de respecter les exigences prévues à l’article 1326 du Code civil (mention obligatoire en lettres et en chiffres du montant de l’obligation de la caution).
Ce principe du consensualisme peut-être ponctuellement écarté par certains textes qui imposent un formalisme afin d’assurer une meilleure protection des cautions et ce à peine de nullité. - L’engagement s’avère être onéreux lorsque la caution se fait rémunérée par le débiteur pour l’avantage qu’elle procure OR, si l’on se limite à la simple relation caution / créancier (strict contrat de cautionnement), il apparaît que le contrat de cautionnement se révèle pour l’essentiel à titre gratuit car aucune rémunération n’est versée à la caution par le créancier. NB : Au niveau strictement théorico-doctrinal, certains auteurs considèrent que le contrat de cautionnement est nécessairement à titre gratuit faute de contrepartie imposée à un créancier. D’autres auteurs estiment à l’inverse que ce même contrat de cautionnement ne peut être à titre gratuit en raison de l’absence de volonté pour la caution d’effectuer une libéralité au bénéfice du créancier.
En conclusion, le contrat synallagmatique de bail conclu par Clarisse et le propriétaire doit également être signé par la grand-mère de Clarisse par son acte de cautionnement.
- Contrat de vente
L’article 1582 alinéa 1er du code civil dispose que « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».
Cet article prévoit donc deux conditions cumulatives : le créancier doit livrer la chose vendue et le débiteur doit la payer.
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