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Cas pratique (droit civil)

Étude de cas : Cas pratique (droit civil). Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  9 Avril 2020  •  Étude de cas  •  2 798 Mots (12 Pages)  •  617 Vues

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Cas pratique 1 : (13 points)

En l’espèce, deux parents sont séparés et exercent tous deux l’autorité parentale sur leurs deux enfants mais ces derniers ont leur résidence habituelle fixée chez leur mère tandis que leur père n’a qu’un droit de visite et d’hébergement. Le cadet de la fratrie est un élève de CM1 assez agité qui aime semer la panique. Ainsi sa maitresse garde très souvent un œil attentif sur lui durant la cour de récréation. En revanche ce mardi matin la maitresse de cet enfant dissipé est occupée en salle des professeurs et ne surveille donc pas attentivement l’enfant. Celui-ci se voyant hors de surveillance décide de frapper un autre camarade puis de lui arracher violement son cartable pour l’abimer. Par la suite la mère de la victime décide de se rendre au domicile du père de l’enfant qui a agressé son fils afin de lui demander réparation. Ce dernier refuse et rétorque à la mère de la victime que la surveillance de son enfant à ce moment revenait à sa maitresse.

Quelles responsabilités la mère de la victime pourraient-elle engager afin d’obtenir réparation du préjudice qu’a subi son enfant ?

Le Code civil dégage un principe général de la responsabilité du fait d’autrui en son article 1242 alinéa 1 qui dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. ».

En effet la responsabilité du fait d’autrui peut tout d’abord être engagée sur le fondement de la responsabilité des pères et mères du fait de leurs enfants mineurs expressément prévu à l’article 1242 alinéa 4 du Code civil : « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. » Ainsi cet alinéa précise les cinq conditions cumulatives de responsabilité des parents :

Il faut qu’il s’agisse des pères et mères de l’enfant ce qui est nécessairement un lien de droit

L’exercice de l’autorité parentale qui correspond à l’ensemble des prérogatives qui sont conférés aux pères et mères de l’enfant mineur non émancipé.

L’enfant doit être mineur et par conséquent non émancipé car l’émancipation fait disparaître l’autorité parentale au sens de l’article 413-7 du Code civil.

Le mineur doit habiter avec eux, ce qui renvoi à la cohabitation. En revanche à la suite d’une séparation des parents de l’enfant, seul le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant est fixée verra sa responsabilité de plein droit engagée quand bien même l’autre parent a le droit de visite ou d’hébergement et exerçant conjointement l’autorité parentale.

L’enfant doit avoir commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.

Ces conditions étant cumulatives, en l’absence d’une d’entre elle la victime doit chercher la responsabilité des parents sur le fondement des articles 1240 et 1241.

En revanche l’article 1242 alinéa 7 du code civil qui dispose : « La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n’aient pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. » et qui prévoit la présomption de responsabilité des parents, prévoit également les causes d’exonération de cette responsabilité qui sont ; le cas de force majeur ou bien une faute de la victime.

Dans le cas de la responsabilité des parents du fait de leur enfant, celle-ci n’exclut pas la responsabilité de l’enfant qui peut ainsi être tenu pour responsable sur le fondement de l’article 1240.

De plus la responsabilité du fait d’autrui peut être engagée du fait de la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves, prévu à l’article 1242 alinéa 6 du Code civil qui dispose : « Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ». Le terme instituteur n’est pas exacte car cela s’applique aussi aux enseignants du primaire, du secondaire et technique. La responsabilité des instituteurs est passée à un régime de faute à prouver depuis une loi du 5 avril 1937, ainsi c’est à la victime de prouver une faute de l’instituteur. En outre, une loi du 9 juillet 1999 met en place la substitution de de l’Etat aux membres de l’enseignement public dans la mise en œuvre de la responsabilité.

Enfin l’alinéa 8 de l’article 1242 dispose que : « En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance ». Ainsi l’instituteur doit avoir commis une faute à l’origine du dommage subi ou causé par un élève placé sous sa surveillance.

En l’espèce la mère de la victime pourrait tout d’abord engager la responsabilité de l’enfant au regard de l’article 1240, bien qu’il soit évident qu’un enfant de neuf ans n’est pas solvable. En effet depuis deux arrêts « Lemaire » et « Derguini » de 1984, l’enfant même sans discernement peut être responsable. De plus la mère de la victime pourrait engager la responsabilité des parents du fait de leur enfant au regard de l’article 1242 alinéa 4. Néanmoins il faut que les cinq conditions énumérées préalablement soient remplies. Tout d’abord s’agissant de la première condition, elle semble bien remplie, il ne fait aucun doute que l’enfant ayant causé le dommage a bien un lien de droit avec ses parents et que le lien de parenté est établi. Concernant la deuxième condition, il est expressément dit que les parents exercent tous deux l’autorité parentale sur leur enfant. Le troisième critère qui impose la minorité de l’enfant est rempli, l’enfant a neuf ans et ne peut donc pas être émancipé. S’agissant maintenant de la quatrième condition, celle-ci est plus complexe. Dans les faits, l’enfant de neuf ans habite chez sa mère et le critère de cohabitation et donc remplie. En revanche, le père n’a lui qu’un droit de visite et d’hébergement. Enfin si l’on regarde la cinquième condition qui veut que l’acte commis par

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