Art 180 les vices du consentements à la formation au mariage
Commentaire de texte : Art 180 les vices du consentements à la formation au mariage. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar raphator • 22 Mars 2017 • Commentaire de texte • 2 045 Mots (9 Pages) • 1 257 Vues
Le mariage civil, tel qu’il a été conçu en 1804 se caractérise pr la rencontre des volontés libres des époux. Paul Claudel, dramaturge et poète, a dit dans Le soulier de satin que « ce n’est pas l’amour qui fait le mariage, c’est le consentement ». Seulement, la volonté humaine est fragile, et doit être protégée de tout ce qui pourrait l’atteindre. L’article 180 du Code civil organise justement cette protection.
L’article 180 du CC, modifié par la loi du 4 avril 2006, ouvre le chapitre 4 du titre 5 sur le mariage, chapitre relatif aux demandes en nullité de mariage. Dans la mesure ou le prononcé d’une nullité entraine l’anéantissement du mariage, le législateur a fait application de l’adage « pas de nullité sans texte ». Il a jugé nécessaire d’encadrer minutieusement la disparition d’un acte solennel particulièrement important pour ceux qui se sont engagés. Parmi les nombreux chefs de nullité prévu par le CC, l’article 180 s’intéresse aux vices qui altèrent le consentement au mariage, à savoir la violence subit et l’erreur commise par les époux. Dans un cas comme dans l’autre, le mariage sera susceptible, par suite d’une action en nullité, d’être anéanti. En effet l’article 146 dispose qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. Le dol, par contre, n’a pas été retenu comme vice de consentement en vertu de l’adage « en mariage, trompe qui peut ». De plus, selon Carbonnier le dol est « trop difficile à distinguer des manèges qui ne sont qu’un art de plaire ».
Les discussions parlementaires qui ont précédé le vote de la loi de 2006 ont été animé par le soucis de protéger le D de se marier librement et sans contrainte. Sous l’Ancien régime, cette liberté a été vigoureusement défendue par l’Eglise catholique face aux traditions « profanes », qui laissaient les parents libres de choisir le futur conjoint de leur enfant. Le droit canon permettait ainsi à l’époux qui s’était trompé sur la personne de son conjoint de demander la nullité du mariage. Les rédacteurs du Code de 1804, (Portalis, Bigot du Préameneu), s’inspirant du D canonique, admirent comme vice de consentement la contrainte et l’erreur dans la personne, autrement dit l’erreur sur l’identité. Pour des raisons pratiques, les juges du fond finirent par admettre l’erreur sur les qualités essentielles de la personne – cad les qualités qui ont été déterminantes du consentement et que l’on peut légitimement et objectivement attendre de son conjoint dans le cadre du mariage -, évolution que le législateur entérina par une loi du 11 juillet 1975. En 2006, le législateur a été amené à s’interroger une nouvelle fois sur les protections à apporter au D de se marier librement. Face à la multiplication des mariages forcés, au sein de communauté d’origine et de culture étrangère, la loi du 4 avril 2006 a entendu rappeler que « l’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y comprit par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage ». Elle a également permis au ministère public en cas de contrainte, d’agir en nullité du mariage.
C’est ainsi que le D civil contemporain protège la liberté (I) et la lucidité (II) des personnes mariées.
I) La protection de la liberté des époux
Carbonnier a eu affirmé que « le consentement dont parle l’article 146, ce n’est ni l’amour, ni le désir sexuel, c’est la volonté – la volonté qui, bousculant les sentiments et les appétits, va droit au but, le but étant le mariage ». L’article 180 évoque dans son alinéa 1 la situation d’une volonté qui a té contrainte. Il présent le domaine de la contrainte (A), puis le régime de l’action en nullité (B).
A) Le domaine de la contrainte
L’alinéa 1 de l’art 180 évoque la « contrainte » exercée « sur les époux ou l’un d’eux ». Le Code de 1804, à l’origine, ne faisait pas référence à la contrainte mais seulement à l’absence de « consentement libre ». Si depuis 2006, il est aussi question de contrainte, autrement dit de violence, cela s’explique par la multiplication susmentionnée des mariages forcés. La violence doit être définie comme la contrainte exercée sur l’un des époux pour l’obliger à contracter mariage, « qui justifie son annulation pour vice de consentement lorsque le consentement a été extorqué sous l’empire de la crainte inspirée par la menace d’un mal considérable ». Elle peut être exercée par toute personne – un proche ou un tiers – sur n’importe lequel des époux. Comme le prévoit le D commun des contrats aux articles 1111 et suivants du code civil, la violence peut être physique ou morale, elle peut prendre la forme de menace ou d’un harcèlement. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 dec 1997, a retenu la violence exercée à l’encontre d’une personne handicapée, dont le jugement été défaillant et influençable, qui avait été soustraite à tout contacte avec sa famille. Ce qui est important aux yeux du juge judiciaire est que, sans cette violence, la personne mariée n’aurait pas consenti. La violence doit revêtir une certaine gravité, et ce n’est qu’à cette condition qu’il y a vice du consentement.
De même, l’alinéa 1 évoque la nullité du mariage en cas de « crainte révérencielle envers un ascendant ». Cette disposition interpelle car le D commun des contrats ne considère pas la crainte révérencielle, cad la crainte inspirée par une personne en raison de son autorité, comme un vice du consentement. L’article 1114 du CC énonce en effet que « la seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat ». Le législateur estime en principe, que le respect de la volonté des pères et mères fait parti du devoir de piéter filiale qui est énoncé à l’article 371 du CC. L’article 180 se démarque du D commun depuis une loi du 4 avril 2006 car le législateur a souhaité limiter le nombre croissant des mariages forcés. Cette situation la contraint à réviser son jugement et à inclure la crainte révérencielle dans les cas de nullité du
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