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Les sources internationales de la légalité administrative

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Par   •  19 Octobre 2023  •  Dissertation  •  1 352 Mots (6 Pages)  •  257 Vues

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La Constitution du 4 octobre 1958 établit un État de droit qui repose sur une hiérarchie de normes rationalisée. Elle exige que toutes les autorités administratives se conforment à la légalité, qui est définie comme un ensemble de règles de droit ayant une valeur juridique supérieure aux actes administratifs. Cette "légalité" englobe diverses sources, tant écrites (comme le bloc de constitutionnalité, les traités et les lois) que non écrites (telles que les principes généraux du droit).

Selon la définition de la Convention de Vienne de 1969, un traité est "un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière". La Convention de Vienne de 1986 élargit la définition pour inclure parmi les traités les accords internationaux auxquels des organisations internationales sont parties.

De plus, l'Administration est de plus en plus impliquée dans des contextes internationaux. Dans ce cadre, la communauté internationale établit de nombreuses normes internationales et des mécanismes de contrôle, y compris des mécanismes juridictionnels. Ces normes sont aujourd'hui devenues l'une des principales sources du droit administratif. Elles sont principalement de deux sortes. D’un côté, le droit de l'Union européenne et de l’autre, dans le cadre du Conseil de l'Europe, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950. Outre les droits et libertés qu'elle énumère, elle comporte un mécanisme de contrôle de son application par les autorités nationales.

Leur place dans la hiérarchie renvoie a des questions de souveraineté = sujet sensible

Ainsi, face à la multiplication et à la mondialisation des sources du droit, le Conseil d’État a entrepris une conciliation harmonieuse et nécessaire entre ses propres normes et celles du droit international.

Pour autant, il convient de se demander dans quelle mesure peut-on dire, aujourd'hui, du juge administratif interne qu'il est devenu juge ordinaire du droit internationale.

Il serait intéressant d’étudier à présent l’incorporation effective du droit international dans le droit interne par la jurisprudence du Conseil d’État (I), pour néanmoins prendre en compte dans un second temps, l’indispensable respect des exigences constitutionnelles (II).

I. Une intégration croissante du droit international dans le droit interne (place ambiguë par rapport à la loi)

A. La reconnaissance attendue de la supériorité de tous les traités internationaux sur la loi

- article 55 de la Constitution de 1958 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traite de son application par l'autre partie ».

- Le juge admin peut donc écarter l'application de la loi (sans pour autant l'invalider). Le traité doit, pour bénéficier de cette autorité, créer des droits au profit du public, avoir un effet direct et être régulièrement incorpore en droit interne.

- reconnaissance découle de JP Nicolo (CE, Ass., 20 octobre 1989, n° 108 243) : juge administratif français accepte de contrôler la compatibilité d'une loi, même postérieure, avec les stipulations d'un traité

- Cons. const., décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 : Cc juge qu'il ne lui appartenait pas de contrôler la conformité d'une loi avec un traité

- CE 24 sept 1990 Boisdet : le conseil d’État fait prévaloir le règlement de l’UE sur la loi française

- Accroissement des pouvoirs du juge en matière d’interprétation des traités internationaux grâce au contrôle de l’invocabilité d’un traité = effets sur garantie des droits

- MAIS :

o Cc 15 janv 1975, IVG : une loi contraire un traité n’est pas pour autant contraire à la constitution

o Précisions : Aquarone (1997)  pas de suprématie de la coutume internationale sur la loi française

B. Le nécessaire réexamen du dogme de la "loi écran" en vertu de la Constitution de 1958 (absence de rapport de conformité entre loi/traité)

- loi-écran fait que le juge administratif ne peut opérer ni un contrôle de constitutionnalité ni de conventionalité d’une loi.

- Juge admin se refusait, malgré art. 55 Constitution, à tout contrôle de la loi postérieure à une norme internationale, même dans le cas d’une violation flagrante (loi-écran)

- L’arrêt Arrighi, CE (6 novembre 1936) = consécration jurisprudentielle de la théorie de la loi-écran  « en l’état actuel du droit public français, ce moyen

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