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Le droit commun des contrats

TD : Le droit commun des contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  24 Mars 2023  •  TD  •  9 161 Mots (37 Pages)  •  215 Vues

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S2 – Droit des contrats

Droit des contrats

Le droit commun des contrats.

Introduction :

Le droit des contrats : il rassemble l’ensemble des règles applicables à la formation, à l’exécution et à la fin des contrats. Il a donc pour objet d’étude le contrat. C’est un accord entre au moins 2 personnes dans le but de créer, de transmettre ou d’éteindre des effets, des conséquences juridiques que l’on appelle les obligations. Elles correspondent à des opérations économiques. En ce sens, le contrat est l’instrument juridique des rapports économiques. Le droit des contrats est donc intimement relié à la vie économique d’une société.

Le droit des contrats est un droit du quotidien. Quelquefois, on conclue même des contrats sans le savoir. Par exemple, l’achat d’une baguette de pain à la boulangerie est juridiquement un contrat de vente. Mais le droit des contrats est aussi un droit des grandes occasions. Il peut correspondre à des obligations économiques très importantes comme l’achat d’une maison, la conclusion d’un contrat de société ou encore un contrat de mariage.

Le droit des contrats est un droit très technique : c’est la base du droit privé. Enfin, c’est un droit évolutif.

Les règles du droit des contrats se trouvent aux articles 1101 et suivants du Code civil. Ces règles ont fait l’objet d’une réforme très importante par l’ordonnance du 10 février 2016 laquelle est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Avant cette réforme, le droit des contrats était un droit vieillissant qui datait de la création du Code civil (1804). Ces textes n’étaient plus adaptés à la complexité et à la diversité des opérations économiques. Pour y remédier, la Cour de cassation avait fait évoluer l’interprétation des règles du Code civil dédiées au contrat.

A force de réinterprétation, la Cour de cassation avait réécrit le droit des contrats. La jurisprudence était ainsi devenue la source principale du droit des contrats. Cette réécriture du Code civil posait des problèmes importants en pratique ; il y avait un profond décalage entre l’article tel qu’il était écrit dans le Code civil et l’interprétation qu’en faisait le juge. Enfin, un problème d’accessibilité au droit se posait puisque le droit des contrats n’était plus dans le Code civil mais dans la jurisprudence. La réforme du 10 février 2016 a donc fait le ménage dans le droit des contrats. Pour l’essentiel, le législateur a codifié les règles dégagées par la jurisprudence. Mais la réforme comporte aussi des innovations importantes pour prendre en compte les évolutions économiques. Par exemple, le législateur a créé dans le Code civil en 2016 un corps de règles applicable au contrat électronique.

On peut donc dire que cette réforme est une modernisation dans la continuité. Elle a le mérite de replacer la loi comme source essentielle du droit des contrats. Cette réforme s’applique aux contrats conclus après le 1er octobre 2016. En effet, en matière contractuelle on applique le principe de la survie de la loi ancienne. La loi applicable aux contrats est celle qui était en vigueur au jour de sa formation. En principe, la loi nouvelle ne s’applique pas en cours d’exécution d’un contrat. C’est pourquoi pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 on continuera d’appliquer le droit antérieur.

  1. La notion de contrat.

Un contrat : l’article 1101 du Code civil défini le contrat comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Il ressort de cette définition que le contrat est un acte juridique qui créé à ce titre des conséquences, des effets juridiques qui ont été voulu par les parties et que l’on appelle des obligations.

Le contrat s’oppose ainsi au fait juridique c’est-à-dire un événement volontaire ou involontaire qui va créer des conséquences juridiques qui n’ont pas été recherchées, voulues par l’auteur de cet événement. Le contrat est synonyme de convention, d’accord de volonté ou encore de rencontre des consentements.

A ce titre, l’article 1101 du Code civil précise que c’est un accord de volonté entre 2 personnes au moins qui concluent le contrat s’appellent les contractants ou encore les co-contractants ou encore les parties au contrat. L’accord des 2 volontés entre 2 personnes est le critère qui permet de différencier le contrat de notion voisine c’est-à-dire de notion qui semble ressembler au contrat mais qui ne sont pas du contrat. Ainsi, le contrat est différent de l’engagement unilatéral de volonté.

Le contrat s’oppose à l’engagement unilatéral de volonté que l’on appelle aussi l’acte juridique unilatéral. Il y a une différence fondamentale entre les deux notions. Dans le contrat, il faut la rencontre de 2 volontés pour que celui-ci se forme (vendre une voiture d’occasion en faisant paraître une offre dans laquelle je manifeste ma volonté de ventre ma voiture de tel ou tel prix, et moi en tant qu’acheteur, je vais devoir manifester ma volonté d’acquérir la voiture en répondant oui à son offre. Dans l’absence de réponse, il n’y a pas de 2ème manifestation de volonté et donc le contrat ne peut pas être conclu. A l’inverse, l’engagement unilatéral de volonté nécessite l’expression que d’une seule volonté pour être valable.

L’acte unilatéral de volonté c’est la manifestation de la volonté d’une seule personne de faire quelque chose pour une autre personne sans que cette dernière n’ait à manifester son consentement. Par exemple, un testament est un engagement unilatéral de volonté. Au moment où le testateur écrit le testament, il est seul. Le bénéficiaire du testament n’a pas à accepter ou à refuser. Dans le contrat il faut 2 volontés pour créer des obligations tandis que dans l’engagement unilatéral de volonté, une seule volonté suffit à se créer des obligations à soi-même.

Il existe une autre différence entre le contrat et l’engagement unilatéral de volonté. Dans le contrat, les obligations qui naissent de l’accord de volonté sont des obligations juridiques, civiles. L’obligation est dite juridique parce que si le contractant n’exécute pas son obligation des sanctions pourront lui être appliquées : assignation en exécution forcée de payer le prix, le juge délivrera contre vous une injonction de payer.

En revanche, l’engagement donne naissance à des obligations que l’on pelle des obligations naturelles, qui correspondent à des devoirs de conscience, de reconnaissance, à des engagements d’honneur. Ces obligations morales s’exécutent spontanément par la personne qui s’en sent tenue par sa conscience. Mais le bénéficiaire de ces obligations morales ne peut pas forcer la personne qui a pris cette obligation à s’exécuter. Les obligations naturelles sont dépourvues de pouvoir de contrainte. Par exemple, en droit français, il n’existe pas de loi qui oblige un frère à aider sa sœur qui est dans le besoin. Si la sœur se retrouve en galère financière et que le frère veut bien l’aider financièrement, c’est parce qu’il aime sa sœur et se sent moralement tenu de l’aider.

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