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Droit des sociétés et droit commun des contrats

TD : Droit des sociétés et droit commun des contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  19 Octobre 2021  •  TD  •  2 647 Mots (11 Pages)  •  709 Vues

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Licence 2016/2017 :

Droit des sociétés

SEANCE n° 2

Droit des sociétés et droit commun des contrats

Le consentement

4. - ARRÊT A COMMENTER : Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-13.744 : le protocole

d’accord supérieur aux statuts

V.Revue des sociétés 2016 p.99 Les statuts de SARL tiennent-ils encore lieu de loi à

ceux qui les ont faits ?

Note sous Cour de cassation (com.), 12 mai 2015, n° 14-13.744 (F-D), S té Codif c/ S té

Chronotec Arnaud Lecourt, Maître de conférences à l'université de Pau et des Pays de

l'Adour, Directeur de l'Institut d'études judiciaires, Directeur de l'Unité de droit des

affaires (UDA / CRAJ, EA 1929)

Note 1. Certains arrêts, bien que n'ayant pas les honneurs du Bulletin, méritent une

attention parfois plus soutenue que ceux-là même qui y figurent. Et si l'on veut bien

comprendre que les ressorts qui les animent puissent être d'analyse délicate, que ces

mêmes ressorts puissent constituer un frein, du moins une interrogation à l'heure de

leur insertion dans le Bulletin et par-delà de leur large diffusion, il n'en demeure pas

moins que les solutions qu'ils dégagent sont parfois de nature à bouleverser

profondément la vision que l'on pouvait avoir de telle ou telle donnée. Tel nous

semble être le cas de l'arrêt de la Chambre commerciale du 12 mai 2015 par lequel la

Cour considère - tel un principe évident - que les associés de la SARL peuvent

déroger à une clause des statuts et s'en affranchir par l'établissement d'actes

postérieurs, valables dès lors que tous les associés y consentent.

2. Les faits sont relativement classiques. Un gérant démissionnaire de SARL est

autorisé par un protocole d'accord signé entre tous les associés à créer une autre

société exerçant une activité concurrente de celle de la SARL, en dépit d'une clause

des statuts imposant une obligation de non-concurrence. Postérieurement à la

création de cette nouvelle société, la SARL et ses associés agissent en justice afin

que la clause de non-concurrence soit respectée et que le gérant démissionnaire soit

condamné à cesser son activité. Les juges du fond ont fait droit à cette demande,

annulant de ce fait le protocole d'accord considéré comme contraire aux dispositions

statutaires. Arguant d'un raisonnement classique, les juges considèrent que

l'autorisation donnée au gérant démissionnaire d'exercer une activité concurrente de

celle de la SARL devait résulter d'une modification des statuts aux conditions de

majorité légales, ce qui n'avait pas été le cas. La Cour casse et annule cette décision

au double visa des articles 1134 du code civil et L. 235-1 du code de commerce,

posant par là même, en vertu de la généralité des visas employés, un principe qui

semble de portée générale : les associés de SARL peuvent parfaitement déroger par

contrat et pour une opération donnée à une clause des statuts, sans que cette

convention ait à faire l'objet d'une quelconque ratification en assemblée (« les

associés de la SARL peuvent déroger à une clause des statuts et s'en affranchir par

l'établissement d'actes postérieurs, valables dès lors que tous les associés y

consentent »). En ce sens, le protocole d'accord par lequel les associés avaient

accordé le droit au gérant démissionnaire d'exercer une activité concurrente de celle

de la SARL au mépris d'une clause de non-concurrence statutaire, devait recevoir

pleine application.

3. S'il faut sans doute se garder de tirer des conclusions audacieuses de cette

décision - délicate à interpréter en raison précisément des fondements visés - il n'en

reste pas moins que son analyse recèle des trésors pour l'amateur de droit des

sociétés, tant en pratique qu'en théorie. En autorisant les associés de la SARL à

adopter une décision dérogeant aux statuts par leur consentement unanime exprimé

dans un acte, alors même que cette modalité ne figure pas dans les statuts, le juge

crée du droit et ouvre aux associés comme aux praticiens de nouvelles voies

d'adoption des décisions dans la SARL non prévues par les textes. Au-delà, la

décision rapportée amène à s'interroger sur un concept inconnu du droit des

sociétés, que l'arrêt introduit : l'acte qui déroge aux statuts, lui qui ne connaît que les

actes modifiant ou ne modifiant pas les statuts.

4. Alors qu'un raisonnement orthodoxe eut permis de résoudre aisément la difficulté

(I), la Cour de cassation a choisi d'entreprendre un autre chemin, prometteur mais

semé d'interrogations (II).

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