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Droit - la formation des contrats

Mémoire : Droit - la formation des contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  29 Avril 2013  •  2 034 Mots (9 Pages)  •  1 024 Vues

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PREMIERE PARTIE :

LE CONTRAT, SUPPORT DE L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE

CHAPITRE 1 : LA FORMATION DES CONTRATS

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs parties s’engagent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose.

Deux éléments caractérisent le contrat :

• Le contrat est une convention, c’est-à-dire un acte juridique formé par l’accord de deux ou plusieurs volontés individuelles.

• Contrairement à un acte juridique unilatéral qui est l’œuvre d’une seule volonté, le contrat repose sur un accord de volonté.

Le contrat est également différent des conventions non obligatoires comme les actes de courtoisie qui n’engendrent aucune obligation car ce dernier est créateur d’obligation.

SECTION 1 : LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT.

D’après l’article 1108 du code civil, ses conditions sont au nombre de quatre.

PARAGRAPHE 1 : LE CONSENTEMENT

Le consentement doit exister lors de la formation du contrat, mais il doit également être dépourvu de vices.

A/ L’EXISTENCE DU CONSENTEMENT.

Le consentement est un accord de volonté impliquant deux manifestations concordantes de la part des parties au contrat, c’est-à-dire une offre et une acceptation dont la rencontre réalise le consentement.

1. UNE OFFRE.

Toutes propositions à contracter n’est pas une offre.

L’offre doit être différenciée de la simple incitation à entrer en pourparlers car elle doit proposer la conclusion d’un contrat déterminé à des conditions définies.

Elle doit contenir les éléments indispensables à la formation du contrat, mais également tous les éléments nécessaires à l’information des parties au contrat.

Elle peut être express ou tacite :

On dit qu’elle est express lorsqu’elle est formellement exprimée ; ex : le démarchage à domicile, et tacite lorsqu’elle se déduit d’un comportement ; ex : marchandise à l’étalage ou vitrine de magasins.

Dans certains cas, elle doit être écrite et comporter certaines mentions.

2. L’ACCEPTATION.

Le contenu de l’acceptation doit être identique à celui de l’offre.

Quand le destinataire de l’offre formule une contreproposition, il s’agit d’une nouvelle offre.

A partir du moment où il y a accord sur les points essentiels, le contrat est considéré conclu.

L’acceptation peut également être express ou tacite.

En principe, le silence ne vaut pas acceptation sauf quand certaines usages commerciaux le prévoit et que les parties au contrat ont l’habitude de s’exécuter sans accord préalable ou quand la loi le prévoit.

Exemples :

• Pour le crédit immobilier, le prêteur doit maintenir son offre pendant une durée minimale de 30 jours à compter de sa réception par l’emprunteur et ce dernier ne peut l’accepter que dix jours après l’avoir reçu, c’est-à-dire le onzième jour à compter de sa réception.

• Dans la vente à distance, l’acheteur dispose d’un délai de sept jours à compter de la livraison de sa commande pour le retourner au vendeur contre un échange ou un remboursement sans pénalités.

• Le problème des contrats par correspondance : le consentement nécessaire à la formation du contrat doit-il s’entendre de la coexistence de volontés concordantes ou seulement de la connaissance réciproque de ces volontés ?

Deux théories existent :

 Théorie de l’émission : dans ce cas, le consentement est réalisé et le contrat est considéré conclu dès que l’acceptation est émise.

 Théorie de la réception : le consentement n’est réalisé et le contrat n’est conclu qu’à partir du moment où l’acceptation a été reçue par l’émetteur de l’offre.

B/ LES VICES DU CONSENTEMENT.

L’existence du consentement est insuffisante à elle seule pour garantir la validité du contrat. Ce dernier doit en plus être dépourvu de vices.

1. L’ERREUR.

L’erreur consiste en une représentation inexacte de la réalité.

C’est une cause de nullité du contrat que si elle porte sur la substance même de la chose objet du contrat, c’est-à-dire sur la qualité essentielle sans laquelle la partie ayant commis l’erreur n’aurait pas donné son consentement.

Elle peut aussi porter sur la personne du contractant lorsque la considération de la personne est la cause principale du contrat ; ex : le contrat de travail.

Pour être prise en considération, l’erreur doit être excusable et déterminante.

2. LE DOL

Le dol consiste en une attitude frauduleuse ; ex : manœuvres, tromperies, mensonges, dans le but d’induire une personne en erreur pour l’inciter à conclure un contrat.

Tous les agissements tendant à induire une des parties au contrat en erreur peuvent être qualifiés de manœuvres dolosives.

On tient compte de l’état de la personne ; ex : personnes âgées ou malades.

Le dol est constitué à partir du moment où il y a une intention de tromper et qu’il y a des manœuvres suffisantes pour tromper l’autre partie au contrat. Un simple mensonge ou un défaut d’information peuvent constituer un dol.

Le dol doit être déterminant et provenir d’une des parties au contrat pour pouvoir annuler ce dernier. La victime d’un dol doit poursuivre l’annulation du contrat ou demander des dommages et intérêts à l’auteur des manœuvres dolosives dans un délai de cinq ans à compter de la découverte du dol.

3. LA VIOLENCE

La violence est une contrainte ou une pression physique ou morale provoquant un sentiment

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