Le Droit Des Contrats
Commentaires Composés : Le Droit Des Contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 23 Mai 2012 • 2 692 Mots (11 Pages) • 1 123 Vues
Partie 2 : Les contrats :
1) La théorie générale des contrats :
Contrat : conventions par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent en vers une au plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Pour qu’il y ai contrat il faut qu’il y a ai un accord de volonté dans le but de créer des effets de droit.
a. Principe directeur et classification des contrats :
• L’autonomie de la volonté et ses limites :
La liberté contractuelle au stade de la formation du contrat c’est :
o La liberté de conclure ou de ne pas conclure le contrat. Sauf certains contrats qui sont obligatoires comme par exemple un contrat d’assurance automobile
o Le libre choix du co-contractant, je conclus le contrat avec la personne de mon choix. Sauf dans certains cas la loi impose de conclure le contrat avec certaines personnes. Ex : X est propriétaire d’un appart il le loue à Y, en cours de baille, X veut ventre l’appartement, X a l’obligation de le proposer à Y à tel prix. Si Y refuse X pourra le vendre à qui il souhaite.
o La libre détermination du contenu du contrat. Cad dans le contrat on peut insérer toutes sortes de clauses avec une limite c’est que ces clauses ne doivent pas être contraires aux lois d’ordre public.
• La force obligatoire du contrat :
C’est la conséquence du principe de l’autonomie de la volonté. Ça signifie que quand le contrat a été valablement conclu, il doit être exécuté conformément aux dispositions convenues, c’est l’effet obligatoire du contrat entre les parties. La conséquence c’est qu’il n’est pas possible de modifier unilatéralement un contrat, seul un nouvel accord de volonté peut modifier la convention initiale (ça s’appelle un avenant). A l’égard des tiers, le contrat a un effet relatif.
o Effet relatif du contrat :
Les conventions du code civil n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes donc un tiers ne peut pas être rendu créancier ou débiteur par l’effet d’un contrat auquel il n’a pas été partie. Ex : A promet à B de surveiller sa maison en son absence, à condition que le fils de B effectue des travaux de jardinage à son profit. Le contrat est conclu entre A et B, le contrat prévoit la prestation d’un tiers (le fils de B). or un tiers ne peux jamais devenir débiteur d’un contrat qu’il n’a pas conclu. Donc le contrat entre A et B ne produira aucun effet à l’égard du fils de B.
Exceptions : par dérogation au principe des effets relatifs des contrats, certains contrats peuvent produire des effets à l’égard des tiers. C’est le cas de la stipulation pour autrui, c’est une opération par laquelle une personne (le stipulant) obtient d’une autre personne (le promettant) qu’il s’engage au profit d’une troisième personne (le tiers bénéficiaire). Ex : l’assurance vie : l’assureur qui est le promettant s’engage envers l’assuré qui est le stipulant de verser un capital au bénéficiaire du contrat. Le bénéficiaire dispose d’un droit direct contre l’assureur alors qu’il n’a pas conclu le contrat lui-même.
Néanmoins le contrat conclu entre telle et telle personne doit être respecté par tous. C’est ce qu’on appelle l’opposabilité du contrat au tiers.
o L’opposabilité du contrat au tiers :
Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par un contrat auquel ils n’ont pas été partie. Le contrat leur est donc opposable. Par exemple : si X vend à Y un appartement qui est loué à Z, le contrat de vente n’a d’effet qu’entre X et Y mais le baille conclu entre X et Z est opposable à Y donc Y ne pourra pas évincer le locataire jusqu’à l’expiration du bail de Z.
La classification des contrats :
o Contrat nommé : contrat organisé par la loi : contrat de vente, de bail… alors que contrat innommé (contrat de maintenance.)
o Contrat de gré à gré : de libre discussion : le contrat est conclu après une libre négociation des parties sur le contenu du contrat alors que contrat d’adhésion : contrat dans lequel l’une des parties impose le contenu du contrat à l’autre qui accepte ou pas le contrat. (ex : contrat de téléphonie mobile)
o Contrat exécution instantanée : sont ceux pour lesquels les prestations s’exécutent en une seule fois (ex : la vente au comptant) alors que contrat à exécution successive sont ceux pour lesquels les prestations s’échelonnent dans le temps (ex : vente ou le paiement se fait en plusieurs fois, contrat de travail, contrat de bail…)
o Contrat à durée déterminée : l’échéance est conventionnellement prévue alors que durée indéterminée : aucune échéance de fin de contrat n’est prévue.
o Intuitu personae : le contrat a été conclu en considération de la personne.
o Contrat synallagmatique : chacune des parties a des obligations réciproques (ex : contrat de travail) alors que contrat unilatéraux : une seul des parties a d’obligations (ex : contrat de prêt, seul la personne doit rembourser le prêt).
o Contrat à titre onéreux : chacun reçoit un avantage (ex : contrat de vente : acheteur à trouver ce qu’il cherchait et le vendeur à toucher le prix qu’il voulait…) mais contrat à titre gratuit : dans lesquels une des partie reçoit un avantage sans contrepartie (ex de la dotation).
o Contrat commutatif : c’est quand les prestations sont connues lors de la conclusion du contrat (ex : j’achète tel appart à 200 000 euros). Contrat aléatoire : l’étendu de la prestation de l’une des parties dépend d’un évènement incertain cad d’un aléa.
o Contrat consensuels : l’échange des consentements suffit à la validité du contrat
o Solennels : contrat constaté par écrit, authentique ou SSP pour la validité même.
Attentionnnn ! Il ne faut pas confondre le pb de formation du contrat cad ça validité et les problèmes de preuves du contrat. Ex : X vend à Y un tableau à 6000 euros et aucun écrit n’a été rédigé, lecontrat est valablement formé car c’est un contrat consensuel et il y a eu accord sur la marchandise et sur le prix. Aucun n’écrit n’est exigé pour la loi pour la validité du contrat. Ex : Il y a un litige entre le vendeur et l’acquéreur concernant le paiement du prix. Le vendeur assigne l’acheteur devant le tribunal pour
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