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Fiche de TD

Étude de cas : Fiche de TD. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  30 Janvier 2023  •  Étude de cas  •  5 045 Mots (21 Pages)  •  264 Vues

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Éléments de correction :

 

1°) Le cas pratique suppose d’examiner les questions suivantes.

a) Sur l’application de la notion d’entreprise

Le droit de la concurrence de l’Union (ici les articles 102 et 106 TFUE) est applicable aux activités des entreprises mais le traité est muet quant à la notion d’entreprise. Dans le silence du traité, c’est au juge de l’Union qu’est revenu le soin de définir ce qu’est une entreprise au sens du droit de la concurrence.

On considère généralement que « l’entreprise est une entité exerçant une activité économique et dotée d’une autonomie suffisante de décision pour la détermination de son comportement sur le marché, que cette entité soit une personne physique, une personne morale ou un ensemble de moyens humains et matériels sans personnalité juridique » (selon la définition du Pr. Boutard-Labarde et de M. Canivet dans leur manuel de droit de la concurrence).

Cette définition résulte d’une jurisprudence constante. En particulier, la Cour a affirmé, dans l’arrêt Höfner et Elser du 23 avril 1991 (préc.), que doit être qualifiée d’entreprise « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de sa forme juridique et de son mode de financement ». Elle a également affirmé, dans les arrêts ICI du 14 juillet 1972 (aff. 48-69) et Centrafarm du 31 octobre 1974 (aff. C-16/74), que l’entité devait avoir une autonomie de décision pour pouvoir être qualifiée d’entreprise.

En l’espèce, au regard de la manière dont la question préjudicielle est posée, ce qui nous intéresse est la notion d’activité économique. Selon la Cour, « constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné » (CJCE, 23 avr. 1991, Höfner et Elser, préc. ; 18 juin 1998, Commission c/ Italie, aff. C-35/96).

Nous savons qu’en matière de libre circulation, le fait que l’activité ait un rapport avec le sport ne fait pas obstacle à l’application des règles du traité (CJCE, 12 déc. 1974, Walrave et Koch, aff. 36-74 ; CJCE, 15 déc. 1995, Bosman, aff. C-415/93). Il en va de même en matière de libre concurrence (CJCE, 18 juin 2006, Meca-Medina et Majcen c/ Commission, aff. C-519/04 P).

Dans notre affaire, il apparait que le Club espagnol de cyclisme organise des compétitions de cyclisme en Italie et qu’il conclut dans ce cadre des contrats de parrainage, de publicité et d’assurance, destinés à exploiter commercialement ces compétitions. Ces activités constituent pour le club une source de revenus et doivent être qualifiées d’activités économiques. Le Club espagnol de cyclisme semble, à ce stade, pouvoir être qualifié d’entreprise.

Il faut cependant encore lever le doute quant à deux éléments qui caractérisent le club : le fait qu’il dispose de prérogatives de puissance publique (il se voit conférer par le code de la route espagnol le pouvoir de donner un avis conforme quant à l’organisation d’une compétition afin que l’autorité publique nationale puisse délivrer l’autorisation permettant d’organiser cette compétition) et le fait qu’il ne poursuive pas de but lucratif.

  • En ce qui concerne les prérogatives de puissance publique dont dispose le club, il est vrai que selon le juge de l’Union, « ne présentent pas un caractère économique, justifiant l’application des règles de concurrence du traité, les activités qui relèvent de l’exercice des prérogatives de puissance publique » (CJCE, 19 janv. 1994, SAT Fluggesellschaft, aff. C-364/92, pt. 30 ; adde CJCE, 18 mars 1997, Cali, aff. C-343/95). Cependant, la Cour a aussi retenu la notion d’activité détachable de l’exercice des prérogatives de puissance publique, afin de ne pas priver de leur effet utile les dispositions du traité relatives au droit de la concurrence. Ainsi, la circonstance qu’une entité dispose, pour l’exercice d’une partie de ses activités, de prérogatives de puissance publique n’empêche pas, à elle seule, de la qualifier d’entreprise pour le reste de ses activités économiques (CJCE, 24 oct. 2002, Aéroports de Paris c/ Commission, aff. C-82/01 P). Dès lors, la qualification d’activité relevant de l’exercice des prérogatives de puissance publique ou d’activité économique doit être faite à part pour chaque activité exercée par l’entité considérée.

En l’espèce, il faut distinguer entre la participation du club au processus décisionnel des autorités publiques et les activités économiques exercées par le club comme l’organisation et l’exploitation commerciale des compétitions de cyclisme. Pour ces dernières activités, rien n’empêche que le club soit considéré comme une entreprise.

  • En ce qui concerne l’absence de but lucratif du club, la Cour a précisé que « la circonstance que l’offre de biens et de services soit faite sans but lucratif ne fait pas obstacle à ce que l’entité qui effectue ces opérations sur le marché doive être considérée comme une entreprise, dès lors que cette offre se trouve en concurrence avec celle d’autres opérateurs qui poursuivent un but lucratif » (CJCE, 16 nov. 1995, FFSA, aff. C-244/94, pt. 21 ; adde CJCE, 10 janv. 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., aff. C-222/04).

En l’espèce, il est vrai que la G.I.R.O. est une association sans but lucratif. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’existe pas en Espagne d’autres associations qui poursuivent un tel but et se trouvent en concurrence avec le Club espagnol de cyclisme.

En tout état de cause, la Cour a jugé, dans l’arrêt MOTOE, que « des associations sans but lucratif, qui offrent des biens ou des services sur un marché donné, peuvent se trouver mutuellement en position de concurrence. En effet, le succès ou la survie économique de telles associations dépend, à long terme, de la capacité de ces dernières à imposer, sur le marché concerné, les prestations qu’elles offrent, au détriment de celles qui sont proposées par les autres opérateurs ».

Au vu de ce qui précède, le Club espagnol de cyclisme doit donc être regardé comme une entreprise au sens du droit de la concurrence de l’Union, ce qui est de nature à satisfaire la G.I.R.O. puisque les articles 102 et 106 TFUE vont pouvoir s’appliquer.

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