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Droit des biens TD

Commentaire d'arrêt : Droit des biens TD. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 103 Mots (9 Pages)  •  1 183 Vues

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1er arrêt : 20 septembre 2006, 3ème chb de la CCASS

        L’office national des forêts assigne en justice une occupante en expulsion d’une parcelle cadastrée en Martinique dans la zone des 50 pas géométriques.

La CA a accueilli cette demande aux motifs que cette action ne porte pas sur la question du droit de propriété de l’Etat et que l’occupante est sans droit ni titre. Ainsi, elle ne peut pas se prévaloir de la prescription abrégée de l’article 2265.

        L’occupante faisant grief à la CA d’avoir accueilli cette demande, elle forme alors un pourvoi en cassation aux motifs que : « le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances intéressant les biens domaniaux dès lors que le litige porte sur le droit de propriété de l’Etat ou autres droits réels ». De plus, elle apporte que toute personne physique et morale a droit au respect de ses biens et que l’intention des parties avait été de transférer l’ensemble de la propriété au vendeur dont les parcelles situées dans la zone des 50 pas géométriques. D’ailleurs cela avait consisté a exclure systématiquement des actes constatant des transferts de propriété.  

        On peut se demander si la parcelle cadastrée occupé par une personne physique en Martinique appartient bien à l’Etat et donc si son occupante sans titre ni droit peut faire l’objet d’une expulsion.  

La propriété de l’Etat est-elle prescriptible ? les règles de la possession s’app telle ts les biens ?  

        La 3ème chambre de la CCASS vient rejeter le pourvoi en cassation et confirme l’arrêt rendu par la CA au motif que ONF en sa qualité de gestionnaire du domaine appartenant à l’Etat, était recevable à agir en justice pour obtenir l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre de ce domaine.

Bien domaine P de l’état imprescriptible ≠ domaine p.

Intérêt champ appl matériel de la possession.

2ème arrêt : 31 mai 1965, 3ème chb civile

        L’un des propriétaires de parcelles contiguës a demandé le bornage de sa parcelle.  

        Le tribunal d’instance et la CA pour accueillir cette demande ont retenu que le propriétaire défendeur au procès, a taillé et cultivé un cep de vigne sur le talus litigieux, et qu’un témoin affirme avoir cueilli des noix chaque année sur ce talus avec son autorisation.

        Ce même propriétaire fait grief à l’arrêt et forme donc un pourvoi au moyen que la CA a tenu pour établi la possession trentenaire des propriétaires en s’appuyant sur des témoignages établissant l’existence d’une clôture sans suffisamment caractériser les actes de possession des propriétaires.

        Le fait de tailler cep et de cultiver les noix sur le talus litigieux constituent -t-ils un acte de possession des propriétaires ?

        La 3ème chambre de la CCASS rejette le pourvoi au motif que les juges du fond ont souverainement relevé l’acte de possession accomplis.  

3ème arrêt : 30 juin 1999, 3ème chb civile

        Les propriétaires d’une parcelle de terre ont assigné les occupants de cette même parcelle de terre afin d’obtenir leur expulsion.

La CA a accueilli cette demande au motif que les experts ont déclaré que les occupants de cette parcelle de terre l’on exploité en qualité de colons et donc non en qualité de propriétaire. De plus, les prétendus propriétaires ont produit un acte notarié du 3 décembre 1984 constatant que leur auteur a acquis par prescription la dite parcelle et réglé les impôts fonciers.

        Les occupants forment alors un pourvoi en cassation, au moyen qu’ils avaient acquis la possession de cette parcelle par usucapion et payés les impôts fonciers.         

L’acte notarié des propriétaires de la parcelle constatant l’usucapion et le paiement d’impôts des occupants de cette parcelle suffit-il à caractériser la possession des propriétaires ?

Réunion acte notarié et paiement impôt suffit caractériser possession ?

        La 3ème chambre de la CCASS, casse et annule l’arrêt de la CA de Saint-Denis de la réunion du 8 novembre 1996 au motif que l’acte notarié constatant l’usucapion et le paiement d’impôts ne pouvaient établir sans relever l’existence d’actes matériels de possession accomplis par les demandeurs pendant 30ans.

Titre utile que si appuie acte matériel. Semble sévère m ds titre notarié on peut mettre un peu ce que l’on veut. M fait appl classique de la possession.

Opposition acte juridique et matériel.

Acte propre caractériser corpus : acte détention (a minima) et de jouissance.

 

4ème arrêt : 29 février 2012, 3ème chb civile

        Une société décide d’assigner une autre société et le l’hériter du légataire décédé situé au 3ème étage d’un immeuble en copropriété pour obtenir une remise en état des lieux. En effet la société demanderesse avait un droit de surélévation au-dessus précédant dont l’accès se trouvait au 3ème étage.

        La CA a débouté cette demande au motif que le fils légataire avait acquis la propriété de la porte palière du hall de l’immeuble.

        La société faisant grief à l’arrêt forme un pourvoi aux moyens que, la prescription acquisitive suppose la réalisation d’actes matériels de possession accomplis en tant que propriétaire. De plus, pour compléter la prescription il faut joindre à sa possession celle de l’auteur. Or le couloir et le hall litigieux n’étaient pas compris dans la vente.

Peut-on joindre des actes de possessions pour prescrire ?

        La 3ème chambre de la CCASS rejette le pourvoi au motif que le l’héritier pouvait joindre à sa possession celle de son père, et il pouvait se prévaloir d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis 30ans et a acquis la propriété du couloir litigieux par prescription.  

Critique : M peut ê équivoque ? logique car transfert du patrimoine (hérédité) m en ppe pr possession faut tous vérifier.

5. Civ. 3ème, 24 janvier 1990

Le propriétaire d’un terrain introduit une action en bornage de fonds contigus contre son voisin. Celui-ci soulève une exception de prescription acquisitive.

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