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Droit bancaire

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Par   •  22 Mai 2018  •  Mémoire  •  3 609 Mots (15 Pages)  •  858 Vues

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Introduction :

Le droit bancaire peut être défini comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées par les établissements de crédit.

Les sources du droit bancaire :

  1. Les sources nationales :

  1. Les textes législatifs :

Le droit bancaire est régi par la loi 103-12 relatives aux établissements de crédit et organismes assimilés.

  1. Les textes professionnels :

Le droit bancaire profite de sources professionnelles, à titre d’exemple, on parle des décisions des organes directeurs de la profession, du Ministère de Finances et aussi Banque Al Maghrib qui tous deux ont un pouvoir règlementaire.

  1. Les usages professionnels :

Les usages professionnels jouent un rôle important en matière bancaire, uniquement dans les apports entre professionnels. Ces usages traduisent l’importance de la pratique dans la formation de la règle de droit bancaire.

  1. Les sources internationales :

En matière bancaire, les conventions internationales sont peu nombreuses mais très importantes. Pour en citer quelques-unes, on peut parler de la convention de Genève en 1930 relative à la lettre de change et au billet à ordre ainsi que celle de 1931 sur le chèque.


UNITE 1 : LA REGLEMENTATION DE LA PROFESSION BANCAIRE

Les acteurs de la profession bancaire :

La loi bancaire 103-12 a uniformisé les règles applicables tout en maintenant une certaine diversité.

Ainsi, la profession bancaire se caractérise par la diversité des entreprises opérant sur le marché, on parle essentiellement de :

  • Les établissements de crédit.
  • Les organismes assimilés.
  • Les banques participatives.

  1. Les établissements de crédit :

La loi bancaire répartit les établissements de crédit selon deux catégories basées à la fois sur l’activité exercée ainsi que sur le statut juridique des entreprises.

Selon l’article 10 de la loi bancaire, les établissements de crédit sont divisés en deux parties, d’une part les banques et de l’autre les sociétés de financement.

  1. Les banques :

En application de l’article 12, les banques peuvent exercer en tout ou en partie les activités visées aux articles 1,7 et 16 de la loi bancaire.

Article 1 Selon cet article, les banques peuvent exercer tout ou en partie les activités suivantes :

  • La réception des fonds publics par habilitation.
  • La distribution des crédits.
  • La gestion de tous moyens de paiement.

Article 7 Selon cet article, les banques peuvent aussi effectuer des opérations liées à ce qui suit :

  • Aux services d’investissement.
  • Aux opérations de change.
  • Aux opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie.
  • Aux opérations d’assurance.
  • Aux opérations de location de biens mobiliers et immobiliers.


Article 16 Selon cet article, les banques peuvent également offrir des services de paiement définis au présent article comme étant des services liés :

  • Au transfert de fond.
  • Au dépôt et retrait en espèce sur un compte de paiement.
  • A l’exécution d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance.

  1. Les sociétés de financement :

Soumises depuis 1993 au contrôle de BANK AL-MAGHREB, ces établissements de crédit ne peuvent exercer les activités visées à l’article 1er ainsi que les paragraphes 2 à 5 de l’article 7 de la loi bancaire.

L’article 14 quant à lui, dispose que les sociétés de financement peuvent être agrées à recevoir du public des fonds d’un terme supérieur à une année et ce, dans les conditions prévues par la loi bancaire.

La loi distingue deux catégories de sociétés de financement, on parle des :

  • Des sociétés de financement dont les opérations sont définies et limitées par les dispositions législatives ou réglementaires propres telle que la caisse marocaine des marchés.

  • Des sociétés de financement dont l’activité est précisée dans leur agrément telles que les sociétés de crédit à la consommation, de crédit-bail…
  1. Les organismes assimilés :

L’article 11 de la loi bancaire considère comme organismes assimilés aux établissements de crédits :

  • Les établissements de paiement  Selon l’article 15, des entités juridiques autorisées à fournir un ou plusieurs services de paiement ainsi que d’opérations de change.

  • Les services de paiement  On parle ici des opérations de transfert de fonds ainsi que les dépôts et retraits sur un compte de paiement.

 

  • Les associations de microcrédits  Ce sont les associations qui ont pour but de distribuer des microcrédits dont l’objet est de permettre à des personnes économiquement faibles de créer ou de développer leur propre activité.

  • Les associations offshores  Ce sont les établissements spécialisés dans le financement des opérations de commerce extérieur et des projets d’investissements des sociétés étrangères installées dans la zone franche de Tanger.

  • Les conglomérats financiers  Ce sont les groupes qui remplissent les conditions citées par l’article 21 de la loi bancaire et qui doivent être placés sous contrôle unique d’une entité ayant un siège social ou activité principale au Maroc.
  • La caisse de dépôt et de gestion  C’est un établissement public dont les activités principales sont l’épargne, la prévoyance, le secteur bancaire et financier ainsi que les assurances.
  • La caisse centrale de garantie  Cette dernière contribue essentiellement à l’encouragement de la création, du développement et de la modernisation des entreprises. Elle a pour mission de garantir les crédits d’investissement et le cofinancement.
  1. Les banques participatives :

Selon l’article 54 de la loi bancaire, sont considérées comme banques participatives les personnes morales habilitées à exercer à titre de profession habituelle les activités visées aux articles 1er, 55 et 58 de présente loi.

Ainsi, en se basant sur l’article 55, les banques participatives sont habilitées à recevoir du public des dépôts en vue de les placer dans des projets suivants les modalités convenues entre les parties.

L’article 58 quant à lui précise que les banques participatives peuvent user les produits suivants :

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