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Un droit des finances publiques global ?

Cours : Un droit des finances publiques global ?. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  2 Novembre 2016  •  Cours  •  16 905 Mots (68 Pages)  •  1 021 Vues

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Chapitre 1 : Un droit des finances publiques global ?

L’idée du droit global tendrait à penser qu’il y a une sorte de mondialisation du droit, il y aurait une sorte d’ordre juridique qui serait mondialisé et autonome.

En réalité, il n’y a pas d’ordre juridique mondial, mais on voit se développer des phénomènes juridiques qui s’inscrivent dans un tissu de relations juridiques rendant indissociable les différents niveaux juridiques.

En réalité, toutes ces normes seraient liées les unes aux autres, sous l’influence des organisations internationales mais aussi des entreprises, ou encore des marchés financiers.

Jean Marc Sauvé, le vice président de Conseil d’Etat en 2011, avait affirmé que le droit global « n’est pas un nouvel ordre normatif, hiérarchisé, articulé à la manière de la pyramide de Kelsen mais il résulte d’une utilisation nouvelle du droit. ». Il mettait en valeur de nouveaux acteurs qui participent à cette utilisation nouvelle du droit.

Par exemple, dans le domaine de la comptabilité qui est élaboré au niveau international par des organismes privés et sont ensuite transposé dans les droits nationaux.

Les finances publiques ne se limitent plus à l’espace national, et ont une dimension internationale, régionale et elles conservent une dimension nationale qui parfois, ne fait que transposer les normes internationales et régionales.

Section 1 : Les sources nationales du droit des finances publiques.

Dans l’histoire française des finances publiques, à l’exception de la période révolutionnaire, les finances publiques ont une place réduite dans les textes constitutionnels, jusqu’à la V° République.

Cette place va se développer au travers de nombreuses dispositions constitutionnelles qui vont, souvent, renforcer le parlement ou d’autres autorités.

I/ Un socle constitutionnel renforcé.

Il faut mettre en avant qu’il y a deux temps juridiques :

  • du nombre limité de références constitutionnelles.
  • le développement progressif des normes constitutionnelles en matière de finances publiques.

Dans un premier temps, la norme est rare, il n’y a seulement quelques articles dans la constitution (34, 47, 40). Cette espace se trouve élargi par une décision du Conseil Constitutionnel en 1971 qui fait apparaître le bloc de constitutionnalité.

La DDHC est essentiel pour les finances publiques, notamment les articles 13 à 15, ils sont à la base du contrôle de constitutionnalité en matière de finances publiques. La révision constitutionnelle de 1974 autorise 60 députés ou 60 sénateurs à saisir le conseil constitutionnel (article 61).

Dans un deuxième temps, le développement des normes constitutionnelles. Depuis plus de vingt ans, on assiste à des révisions constitutionnelles qui multiplient les dispositions financières dans la constitution.

Dans la constitution, il n’y a pas de titre qui s’appelle Finances Publiques, ces révisions sont ponctuelles qui intéressent les finances publiques. Il y a trois grandes révisions :

  • révision de 1996  crée un article 47-1, faisant apparaître les lois de financement de la sécurité sociale.

Cette révision est essentielle car jusqu’à lors, le Parlement n’avait aucun contrôle en matière de sécurité sociale.

  • révision de 2003  loi du 28 mars 2003, à l’initiative de Raffarin, renforce la décentralisation et les garanties de ‘autonomie financière locale, notamment l’article 72-2.
  • révision de 2008  loi du 23 juillet 2008, qui renforce le Parlement et la Cour des comptes, cette révision fait apparaître à l’article 34 de la constitution un nouveau type de loi, les lois de programmation.

Dans cette création, il y a un type de lois identifié, la loi de programmation des finances publiques. Cette loi de programmation s’inscrit dans un objectif d’équilibre des comptes publics.

Ces lois de programmation ont été renforcées dans leurs autorités par une loi organique de 2012 relative à la programmation et gouvernance des finances publiques.

Dans l’article 47-2, la Cour des comptes assiste le Parlement dans « le contrôle de l’action du gouvernement », mais en plus, cet article prévoit que les comptes des administrations publiques soient réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion.

On appelle ça la certification des comptes.

A ce jour, les comptes locaux ne sont pas soumis à cette obligation constitutionnelle.

Cette révision amène un nouvel article constitutionnel, l’article 61-1, il fonde la QPC. En revanche, cette révision constitutionnelle n’a pas réformé le corset constitutionnel qui enserre le Parlement depuis 1958, sur le terrain des finances publiques.

On protège le projet de loi de finances, en séance publique c’est le projet de loi gouvernemental qui est débattu et non le projet de loi amendé par les commissions des finances.

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