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Td n°1 Droit des obligations

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Par   •  24 Octobre 2022  •  Dissertation  •  40 124 Mots (161 Pages)  •  278 Vues

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Droit des obligations

- Année 2017-2018 M. CASSON Philippe

synallagmatique Droit des contrats réformé par ordonnance du 10 février 2016 prise en vue de l’art. 38 de la Constitution délégation du pouvoir du Parlement au gouvernement, droit de la preuve et régime de l’obligation ont été réformés par la même occasion. L’obligation a pour vocation naturelle d’être exécutée. L’ordonnance doit être ratifiée par le parlement pour avoir vocation législative. Projet de loi de ratification déposée en 2016 mais Parlement n’a pas encore été saisi. Il sera possible que, par voie d’amendement, le Parlement modifie certaines règles. Cette ordonnance comporte des dispositions transitoires, donc l’ordonnance prévoit qu’elle entrera en vigueur le 1/10/2016, tout contrat signé avant reste soumis à la loi ancienne. En matière contractuel, le contrat reste soumis au régime sous lequel il a été signé. C’est pourquoi il est important de connaitre aussi bien la, loi nouvelle que le droit ancien.  

L’ordonnance prévoit également que certaines de ces dispositions s’appliquent immédiatement : les actions interrogatoires, art. 1123 al. 3, art. 1158 et art. 1183 du Code civil , une personne peut en interroger une autre quand à ses intentions, pacte de préférence (en cas de vente d’un bien, il arrive souvent qu’il ne soit pas respecter dans ce cas, lorsque le vendeur envisage de vendre à une autre personne que le bénéficiaire du pacte de préférence, l’autre acheteur peut s’adresser au bénéficiaire pour savoir s’il a l’intention d’acheter ou non), représentation du mandat apparent (une personne conclut un contrat avec une autre mais pour le compte de quelqu'un d’autre, la personne qui conclut le contrat avec le mandataire peut s’assurer que le mandataire à bien les pouvoir pour s’engager au nom de la personne, une fois le contrat conclut, le contrat est conclut entre le tiers et le mandant), un contrat qui n’est pas valablement formé, il est possible de demander sa nullité : l’art. 1183 du Code civil permet de demander, par écrit, à l’autre partie s’il a l’intention d’invoquer la nullité du contrat mais il y a un délai et si la personne ne répond pas, cela présume que la personne refuse à son droit de renonciation. Ces trois règles s’appliquent directement, au contrat en cours.  

La réforme permet surtout de légiférer la jurisprudence. Elle codifie les interprétations que la Cour de Cassation a donné depuis un moment. La théorie de l’imprévision, art. 1195 du Code civil, la Cour de Cassation avait rendu un arrêt, l’imprévision est la conclusion d’un contrat à longue durée, chacune des partie s’engageant, le contrat est conclu en considération de données économiques connues mais par la suite ces données économiques deviennent imprécises. Est-ce qu’on peut modifier ou demander à un juge de modifier les termes d’un contrat si les parties ne sont pas d’accord pour le faire ? De 1876 à 2016 on disait non, il fallait continuer tel quel. L’ordonnance de 2016 inverse la solution, elle prévoit que la personne peut demander à son vis-à-vis une renégociation du contrat, si l’autre refuse, il va être possible de saisir le juge (sur accord des parties), l’une des parties peut saisir le juge pour lui demander de réviser le contrat voir de l’annuler. Une clause dans le contrat peut prévoir la révision du contrat voire à mettre une clause pour refuser toute négociation du contrat. Soumettre la révision d’un contrat à un juge peut comporter des inconvénients.  

Chapitre introductif 

Section 1 : Le droit personnel. 

Le droit personnel ou « droit de créance » en opposition au droit réel qui est une prérogative que son titulaire exerce sur une chose (droit de propriété), la personne qui est titulaire d’une chose peut en disposer. Le droit personnel ou obligation établit un rapport juridique entre deux personnes physiques ou morales, d’un coté un créancier et, de l’autre, un débiteur mais la plupart du temps le créancier est également débiteur et le débiteur également créancier cela crée des obligations entre eux.

 § 1 : La notion d’obligation. 

Traditionnellement, l’obligation est définie comme un lien de droit en vertu duquel l’une d’elle que l’on appelle le créancier va pouvoir exiger de l’autre, le débiteur, une prestation ou une abstention. L’obligation ainsi entendu se distingue de l’obligation morale, religieuse ou sociale. Cette obligation rentre dans la catégorie des droits subjectifs dont on sait qu’ils peuvent être extra-patrimoniaux ou patrimoniaux. Les droits patrimoniaux se subdivisent en droit réel et en droit personnel. Le droit personnel est considéré comme un bien, il peut être vendu. Du coté du créancier, l’obligation est une valeur, c’est une créance, un élément actif du patrimoine du créancier. Du coté du débiteur, c’est une dette, un élément passif de son patrimoine et l’obligation peut être céder par le billet d’une cession de créance. Le paiement de la dette du débiteur est garantie par l’entier patrimoine du débiteur, droit de bien général, art. 2284 et 2285 du Code civil. Cela passe par le billet de saisie immobilière, par exemple.  

L’obligation civile est une créance dont l’exécution, le paiement pourra faire l’objet d’une exécution forcée dans l’hypothèse où le débiteur n’exécuterais pas spontanément son obligation. En principe, lorsque le contrat n’est pas notarié, le créancier doit obtenir une formule exécutoire auprès d’un juge. Il doit se présenter au tribunal pour se voir donner un titre exécutoire. Ce titre exécutoire peut également être obtenu par voie notariale. Dans certaines hypothèse, l’exécution forcée n’est pas possible notamment lorsqu’elle nécessité de contraindre physiquement le débiteur, le débiteur pourra alors être condamné à des dommages et intérêts.

L’intérêt de passer par le notaire est que le contrat va être d’office doté du titre exécutoire, ainsi lors d’un non paiement du contrat, plus besoin d’aller en justice.  

L’obligation civile se distingue de l’obligation naturelle, art. 1100 du Code civil (ces obligations peuvent naitre de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience) et art. 1302 al. 2 du Code civil (tout paiement suppose une dette, celui qui paie trop peut demander le remboursement, la restitution n’est pas admise à l’égard des obligation naturelles qui ont été volontairement acquittées). L’obligation naturelle est une notion jurisprudentielle.  

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