TD Droit obligations Fait des choses
Commentaire d'arrêt : TD Droit obligations Fait des choses. Recherche parmi 302 000+ dissertationsPar gaspardfc28 • 28 Mars 2025 • Commentaire d'arrêt • 960 Mots (4 Pages) • 10 Vues
TD 2 - Le fait des choses
Le commentaire d’arrêt suivant concerne un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 28 février 1996. Il traite de la question de la responsabilité du fait des choses inanimées, et plus particulièrement de la garde des objets exposés à la vente dans un magasin en libre-service, ainsi que des conditions d’exonération du gardien.
Dans le cas d’espèce, Mme.Riel, cliente d’un supermarché Continent, a été blessée par des éclats de verre après qu’une autre cliente a accidentellement fait chuter une bouteille au sol. Estimant que la société Continent devait être tenue responsable du dommage causé, elle l’a assignée en réparation sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
La cour d’appel de Caen, dans son arrêt du 14 septembre 1993, a retenu la responsabilité civile de la société Continent sur le fondement de l’article 1384 ancien, alinéa 1er, du Code civil. La société Continent a formé un pourvoi en cassation, soutenant qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable, en l’absence de faute commise, des faits d’une cliente avec laquelle elle n’était liée que par un contrat de vente et que la garde de la bouteille avait été transférée à cette dernière lors de sa manipulation.
Mme Riel, la victime, invoque de son côté un préjudice résultant des blessures causées par les éclats de verre provenant de la chute d’une bouteille dans le magasin. Elle soutient que la société Continent, en tant que gardienne de la chose, est responsable du dommage sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
Par conséquent, la question de droit suivante est posée à la Cour de cassation :
Un supermarché en libre-service peut-il être tenu pour responsable, en tant que gardien, des dommages causés par un objet exposé à la vente, malgré son maniement par un client ?
Dans son arrêt du 28 février 1996, la Cour de cassation répond par l'affirmative, estimant que la cour d’appel de Caen a justement retenu la responsabilité de la société Continent en tant que gardienne de la bouteille. Elle considère que la simple manipulation de l’objet par une cliente ne suffit pas à transférer la garde et que le magasin demeure responsable des dommages causés. Par conséquent, elle rejette le pourvoi formé par la société Continent.
Par conséquent, dans un premier temps, nous nous pencherons sur la confirmation de la responsabilité du gardien du fait des choses inanimées (I), avant de nous concentrer sur les conditions d’exonération de cette responsabilité (II).
- La confirmation de la présomption de responsabilité du fait des choses
- La conservation de la garde par le magasin
Dans son arrêt du 28 février 1996, la Cour de cassation rejette le pourvoi et considère que la société Continent demeure gardienne de la bouteille malgré son maniement par un client. La Cour rappelle qu’il ne suffit pas qu'un client manipule un objet offert à la vente pour qu'il y ait transfert de garde.
En effet, la Cour s’inscrit ici dans une jurisprudence constante en matière de responsabilité du fait des choses inanimées. La garde d'une chose reposant en effet sur la maîtrise de son usage, de sa direction et de son contrôle, en vertu de l’arrêt Franck de 1941. En l'espèce, le supermarché conserve la maîtrise de la bouteille jusqu'à l'achat effectif par le client. Un principe confirmé par l’arrêt Jand'heur en 1930, qui avait posé la présomption de responsabilité du gardien d'une chose à l'origine d'un dommage.
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