Td droit des obligations
TD : Td droit des obligations. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dora468 • 29 Septembre 2022 • TD • 3 603 Mots (15 Pages) • 316 Vues
TD n°2 : Droit des Obligations
Cas pratique :
La responsabilité civile se définit comme l’obligation de réparer un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales et pécuniaires selon les mots du doyen Cornu.
En l'espèce, du fait de leur passion commune, Paul et Louis partent à la chasse par
l’intermédiaire d’une société de chasse. Après le briefing de sécurité, les deux amis partent
en forêt. Paul et Louis se rapprochent pour discuter, mais un sanglier est en vu alors Paul lui
tire dessus alors que ce dernier se trouve encore à 100 mètres. N’étant pas mort, le sanglier
charge alors Louis qui se fait blesser.
Paul se demande si sa responsabilité civile du fait personnel peut être engagée vis-
vis- à-vis de Louis ?
Dans un premier temps, il sera étudié la responsabilité du fait personnel de Paul (I), puis dans un second temps les causes d’exonération (II).
- La responsabilité personnelle de Paul
Afin d’engager la responsabilité civile du fait personnel, le respect de trois conditions
cumulatives est nécessaire. Il faut en effet qu’une faute soit caractérisée (A), il en est de
même pour le dommage (B), et enfin l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le
dommage (C). Si une de ces trois conditions n’est pas respectée, alors la responsabilité
civile du fait personnel ne pourra être engagée.
- La faute
Le code civil ne donne pas de définition de la faute. En effet, l’article 1240 du code
civil ne donne pas définition de la faute, mais donne les conséquences: “Tout fait
quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il
est arrivé à le réparer”. Il en est de même pour l’article 1241 du même code, qui précise
seulement que le dommage doit être réparé, même si le fait est dû à la négligence ou
l’imprudence. L’objectif de la responsabilité civile était d’indemniser la victime, ne pas
donner de définition permet alors au juge de garder une certaine liberté quant à
l’appréciation d’une faute ou non.
Ce pouvoir est mis en lumière par deux arrêts de la cour de cassation du 16 juillet 1993 et celui du 24 novembre 1999.
Auparavant, la jurisprudence exigeait que, pour qu’une faute existe, deux éléments soient
réunis: L’élément matériel, ainsi que l’élément moral.
- L'élément moral :
Le premier élément était l’élément moral : C’est la capacité à comprendre que ce que
l’on fait est mal. Ainsi, du fait de cet élément, l’infans et le dément étaient exhonérés de
toute responsabilité, puisque la jurisprudence admettaient qu’ils n’avaient pas conscience de
leurs actes. Mais la jurisprudence a fini par abandonner cet élément, dans un soucis d’une
meilleur indemnisation de la victime, pour les infantes selon l'arrêt de l'assemblée plénière du 9 mai 1984 et pour les déments dans la loi du 3 janvier 1968, dans l’article 414-3 du
code civil, admettant le que le dément pouvait être civilement responsable: “Celui qui a
causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation”. Deux arrêts de principe sont venus confirmer cet abandon de
l’élément moral par la jurisprudence: Les arrêts Lemaire et Derguini du 9 mai 1984. Ici nous n’allons pas etudier l’element moral car Paul nest ni un enfant ni un dément.
- L’élément matériel :
La doctrine définit la faute comme Planiol, qui la définit tel “ une violation d’une obligation préexistante”. La doctrine majoritaire s’accorde à dire que la faute c’est soit un erreur soit un défaillance de conduite. On va apprécier le standard de la faute qui à l'époque était le bon père de famille et maintenant un personne droit prudente et avisé placé dans la même situation avec et/ou des infériorités intellectuelles ou physiques. Prenons comme exemple l'arrêt de la deuxième chambre civile du 15 mars 1956 étudiant le principe de supériorité d’un individu lié à sa profession de guide de montagne. Cette appréciation se dit in abstracto c’est à dire en considération de la personne. Enfin, on va distinguer la notion de faute par imprudence ( régie par l’article 1240 ) et par négligence ( régie à l’article 1241) par son élément intentionnel. La faute se définit également en fonction de la commission ou de l’abstention de l'individu ayant commis une faute. Nous pouvons citer l'arrêt Branly du 27 février 1951 qui affirme le caractère fautif de l’abstention alors que le standard de référence aurait agi.
En l’espèce, les consignes de sécurité ont été clairement rappelées par le Président
de la société de chasse avant que la journée ne commence. Ainsi, Paul savait qu’il n’aurait pas dû faire usage de son arme du fait que ce dernier était à plus de 30 mètres. Mais lors de la partie de chasse, Paul a tiré sur un animal alors qu’il se trouvait encore à plus de 100 mètres, ne respectant pas ainsi la consigne de sécurité.
En l'espèce, le rapprochement de Paul et de Louis constitue une faute partagée de non-respect du règlement renforçant la faute de Paul ainsi que celle de Louis.
En l’occurrence, l’homme droit, prudent et avisé placé dans la même situation n’aurait jamais tiré sur l’animal alors qu’il était encore beaucoup trop loin.
Par conséquent, Paul a donc commis une action de commission, ainsi qu’une faute de négligence, les règles en place ayant été bafoué ce qui consiste à faire ce que le standard de référence n’aurait pas fait.
B) Le dommage :
Le code civil ne donne pas non plus de définition du dommage, la doctrine a donc
comblé ce manque. Pour caractériser un dommage, il faut que ce dernier présente deux
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