Td droit des obligations
TD : Td droit des obligations. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar emmad04 • 11 Avril 2023 • TD • 3 528 Mots (15 Pages) • 291 Vues
Duchen Emma L2 Droit des obligations Semestre 4 17/03/2023[pic 1]
Travaux dirigés - Séance 5
Les régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses
Exercice : Commentaire entièrement rédigé de l’arrêt rendu le Civ. 2e, 12 déc 2019 par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation.
!!!! Requérant et défendeur n’existe pas en cassation, ne pas l’utiliser dans un commentaire !!!!
« Les régimes spéciaux de responsabilités sont des régimes dérogatoires au droit commun, destinés à assurer la protection de victimes particulières, et ne sauraient être étendus à des hypothèses qui ne sont pas expressément prévues ». (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 27 octobre 2016).
Il s’agira ici de commenter l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019. Ce dernier est relatif aux accidents de la circulation et plus précisément à ceux soumis au régime de la loi Badinter du 5 juillet 1985.
En l’espèce, été victime d'un accident de la circulation lorsqu'il a perdu le contrôle de sa motocyclette en heurtant une chèvre qui traversait la chaussée. Il avait tenté de dépasser par la gauche le véhicule automobile conduit par Mme L. qui avait ralenti dans une montée. De ce fait, M.M a alors assigné Mme L, l’assureur de celle-ci, la société Nagico Insurance Company Limited (l’assureur), le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et la MGEN en réparation de ses préjudices
La cour d’appel de Basse-Terre a débouté M. M. de ses demandes formées à l’encontre de Mme L. et de son assureur au motif que Mme L. n’était pas impliquée dans l’accident. En effet, la cour d’appel a considéré qu’il n’y avait pas eu de contact entre le véhicule conduit par Mme L. et la motocyclette pilotée par M. M. De plus, même en l’absence de Mme L sur la route, la collision avec la chèvre aurait tout de même eut lieu au vu de la vitesse de 70 km/heure à laquelle M. M. circulait. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation. Ce dernier soutenait que le véhicule conduit par Mme L. était impliqué dans l’accident au sens de l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Il estimait que la cour d’appel avait violé ce texte en considérant que le véhicule conduit par Mme L. n’était pas impliqué dans l’accident.
La question posée était de savoir si l’unique ralentissement d’un VTM suffit-il à caractériser son rôle dans la réalisation d’un accident de la circulation ?
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt en considérant que la cour d’appel avait violé l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 en estimant que le véhicule conduit par Mme L. n’était pas impliqué dans l’accident. La Cour de cassation rappelle que, selon ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. Par conséquent, la Cour de cassation renvoie les parties devant la Cour d’appel de la Basse-Terre.
Dans une première partie, nous évoquerons une décision remise en question concernant l’implication du VTM dans la survenance de l’accident (I), pour ensuite voir la reconnaissance d’une notion d’implication plus large permettant une meilleure indemnisation (II).
- Une remise en cause du caractère suffisant de l’implication du conducteur du véhicule lors de l’accident
Dès lors, il sera possible de voir deux visions en désaccords concernant la responsabilité du VTM au moment de l’accident. En effet il y a une solution opposée entre la Cour d’appel (A) et la Cour de cassation (B).
- La Cour d’appel rejetant la responsabilité du VTM lors de l’accident
Dès lors, depuis l’arrêt Jandeur, la responsabilité des accidents de la circulation était réglée avec la responsabilité générale du fait des choses. Cependant, les solutions posées par la jurisprudence n’étaient pas satisfaisantes pour la victime, qui voyait souvent son indemnisation insuffisante. De ce fait, la jurisprudence a rendu l’arrêt Desmares le 20 juillet 1982 où la Cour de cassation a admis l’indemnisation totale aux victimes non conductrices. Or, la CC a estimé que la faute commise par la victime d’un accident de la route ne constituait pas une cause d’exonération du gardien et que la seule cause exonératoire était la force majeure.
Ainsi, le projet Tunc a mis en place la notion d’accident de la circulation. C’est alors qu’en 1985, le ministre de la Justice (Badinter) s’empare du projet afin de l’adapter et en faire une loi destinée à indemniser les victimes de la circulation. De ce fait, on est passé d’un régime général à un régime spécial en limitant les causes d’exonérations. La loi Badinter a ainsi établi la notion de « responsabilité objective » permettant un régime d’indemnisation forfaitaire des préjudices que peuvent subir les victimes d’accident de la route. Cela a également pu renforcer leurs droits en améliorant leur indemnisation. Cependant, les régimes peuvent cependant se superposés. Il en est l’exemple même avec l’arrêt de la CA de 2015 concernant la réparation d’un accident dans lequel un chien a été percuté par une automobile. La passagère du scooter avait engagé la responsabilité du propriétaire du chien et les conducteurs du VTM. Ainsi, la loi de 1985 n’exclut pas la responsabilité du propriétaire du chien sur la base de l’article 1243 du code civil. On constate alors une application distributive des régimes de responsabilité.
De ce fait, comme vue ci-dessus, la loi Badinter a mit en place un système de responsabilité d’indemnisation des victimes d’accidents de la route. En ce sens, afin de pouvoir bénéficier ce cette indemnisation, trois conditions se doivent d’être réunies. En effet, il faut un véhicule terrestre à moteur (VTM), un accident de la circulation, puis, l’implication du véhicule dans l’accident.
Néanmoins, dans l’arrêt de cassation de la 2ème chambre civile du 14 juin 2012 n° 11-18.074 il est énoncé que l’unique présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
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