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TD droit de la famille

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Par   •  30 Avril 2018  •  TD  •  9 230 Mots (37 Pages)  •  833 Vues

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TD Droit de la famille

Interrogation en séance 4 : 2 cas pratiques (question de cours déguisé). Coef 1/3.

Galop d’essai : analyse/fiche d’arrêt, cas pratique. 2/3 de la note.

Participation.

Séance 1 : La formation du mariage.

Question 1

Le modèle traditionnel : modèle de Napoléon.

Le texte dit qu’auparavant il y avait un modèle famille traditionnel imposé par le droit : c’était la famille légitime (époux mariés), famille patriarcale (le pouvoir du père se transmet au mari), autoritaire (une fois qu’on était marié en principe on n’avait pas le droit de divorcer). Progressivement les choses se sont libéralisées « la loi n’impose plus de modèle familiale mais bien d’avantage propose des solutions ». Loi de 1972 où sont mises à égalité les filiations légitimes et naturelles. Loi du 11 juil. 1975, on libéralise les divorces.

Faut-il continuer à imposer un modèle de la famille ?

Question 2

Arrêt du 4 jan. 1995 :

Faits : (attendu n°2), suite à une mésentente apparue depuis déjà plusieurs mois, un fiancé a décidé de mettre fin aux relations qu’il entretenait avec sa compagne, cette dernière ayant été blessée elle a décidé de l’assigner en justice dans le but de le voir condamné à réparer le préjudice moral qui résultait de la rupture.

Procédure : le litige a été porté devant la CA de Colmar le 18/091992 Dans cette décision la CA condamne le fiancé à verser a son ex des dommages et intérêts. Le fiancé a formé un pourvoi en cassation qui a donné lieu un arrêt de cassation rendu par la 1ère ch. Civil le 4/01/1995.

Décision de la CA : la CA de Colmar condamne le fiancé à payer à son ex des dommages et intérêt au titre du préjudice moral que lui a causé la rupture. 

Motifs de la CA : elle condamne le fiancé à payer des dommages et intérêt par le motif que la rupture était brutale et donc fautive même si elle était prévisible pour la compagne.

Problème de droit : un fiancé commet-il une faute (au sens de l’ancien art. 1382 du Code civil) lorsqu’il décide de rompre sa promesse de mariage sans même entamer un dialogue préalable ?

Réponse : non, dans cette hypothèse il ne commet pas de faute, il faudrait qu’en plus de cela il y ait une autre faute dans les circonstances de la rupture. Or, dans l’espèce ce n’est pas le cas car la simple absence de dialogue préalable n’est pas suffisante pour retenir une faute.

Rupture des fiançailles : explication.

Fiançailles : promesse de mariage, juridiquement on peut qualifier cela de « contrat » (accord de volonté qui entraine des obligations) sur le fait de se marier. Si on y voit un véritable contrat, on considère que les parties ce sont obligées à se marier, s’ils ne se marient pas ils seront sanctionnés par le juge pour non-respect de l’engagement. La qualification de contrat est impossible car elle est contraire à l’art. 12 de la CEDH qui prévoit la liberté de mariage, elle protège le droit jusqu’au dernier moment de ne pas se marier. Les fiançailles sont une situation de fait à laquelle le droit reconnait un certain nombre d’effet, puisqu’il n’y a pas de contrat on applique la responsabilité extracontractuelle (il faut une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage). La faute est souvent la rupture brutale. Les préjudices sont souvent moraux ou encore les frais engendrés par le mariage.

Les effets : par rapport aux donations et la bague de fiançailles : les donations sont toujours faites sous condition de mariage, exception pour les cadeaux d’usage (somme modique). Pour la bague : elle n’est pas faite sous condition de mariage, elle doit être gardée par la fiancée délaissé mais le fiancé pourra la récupérer si elle présente un montant disproportionné par rapport à ses revenus et également lorsque c’est un bijou de famille.

Arrêt du 28 oct. 2003 :

Faits : un homme et une femme se sont mariés le 13 juil. 95 suite à la conclusion de plusieurs convention arrêtées le 21 juin 1995, ce mariage n’ayant pas permis à l’épouse d’obtenir les avantages patrimoniaux escompté, le mari a demandé l’annulation du mariage (homme qui allait mourir du SIDA mais son traitement a fonctionné).

Procédure : CA de Grenoble, le 7 mai 2001 qui rejette la demande d’annulation du mari. Il va former un pourvoi en cassation. CA rejette la demande d’annulation sur les motifs que même si le mariage avait eu pour seule fin des avantages patrimoniaux pour l’épouse il ne pouvait faire l’objet d’une annulation car il avait permis au conjoint « de mettre quant à leur bien les conventions spéciales qu’ils avaient arrêtés le 21 juin 1995 ». La  CA a considéré que se marier pour choisir un régime matrimonial correspond à vouloir des effets spéciaux du mariage et donc valide le mariage.

Problème de droit : un mariage peut-il être considéré comme valable et ainsi échapper à l’annulation alors même qu’il n’a été célébré qu’en vue d’obtenir des avantages patrimoniaux pour l’épouse ?

Réponse : au visa de l’art. 146 du Code civil, « le mariage est nul lorsque les époux se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un but étranger à l’union matrimoniale ».

Sur la question du consentement :

2 textes :

  • Art. 146 « il n’y a pas de mariage s’il n’y a point de consentement », la jurisprudence a entendu largement cet article car elle ne se contente pas de vérifier si il y a un consentement, il faut qu’il y ait une réelle intention conjugale. Arrêt du 20 nov. 1963 Appietto : il faut pour savoir si il y a une réelle intention conjugale distinguer les effets fondamentaux et les effets secondaires du mariage, si les époux se sont mariées que pour atteindre les effets secondaires du mariage il n’y a pas d’intention conjugale (exemple : nationalité, patrimonial). Les effets fondamentaux : que les effets fondamentaux personnels (= matrimoniaux) ≠ patrimoniaux. Il faut au moins 1 des 3 principes.
  • Art. 180 qui concerne le vice du consentement, la consentement doit être donné sans erreur ni violence.

Arrêt du 4 déc. 2013 :

La CA accepte l’annulation du mariage mais l’art. 12 de la CEDH encadre la liberté du mariage mais les Etats membres peuvent limiter ou restreindre ce droit à partir du moment où il ne porte pas atteinte à la substance de ce droit. L’art. 161 est une atteinte à la liberté de se marier mais ici on ne porte pas atteinte à la substance de ce droit -> contrôle de proportionnalité objectif (est ce que l’article 161 porte atteinte à l’art. 12).

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