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TD Droit de la famille

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Par   •  5 Octobre 2023  •  TD  •  1 527 Mots (7 Pages)  •  245 Vues

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Astrid Néau L1 Droit gr. A                Pour le 26/01/2023

SEANCE 1. Le concubinage

Art 515-8 (C.Civ) : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »

Le terme « situation de fait » signifie qu’il s’agit d’une situation non réglementé par le droit, pouvant être prouvée par tous moyens. Le concubinage est ainsi être pris en compte en matière de responsabilité (Civ 3e, 17 décembre 1997).

La vie commune en terme de concubinage renvoie à une résidence commune sans interruption, depuis un certain temps (communauté de vie, de toit et de lit).

La stabilité et le caractère de continuité du couple en concubinage résulte du fait que ces deux personnes vivent ensemble depuis un certain temps. En effet, la stabilité signifie que le couple est solide, qu’il va durer dans le temps, et la continuité pose un critère de non-interruption.

Enfin, la vie de couple est le fait de vivre à deux et non seul. De plus, il doit s’agir strictement de deux personnes, puisque le droit français ne reconnait pas la polygamie. Il doit y avoir un sentiment d’affection, ainsi que des relations charnelles entre les deux personnes.

Document 3 : Jean Carbonnier, La Famille, n°238 (1993)

A l’égard du concubinage, le droit a évolué. En effet, dans un premier temps, beaucoup de questions se sont posés pour savoir qu’est-ce que le concubinage. Certains parlaient d’un fait juridique, qui auraient cessé d’être matérielle puisque la jurisprudence lui aurait rattaché des droits (J. Carbonnier). D’autres affirmaient que le concubinage passait par un quasi-contrat, dans le sens où les concubins se doivent assistance réciproquement tout au long de leur vie de couple. De nos jours, le concubinage est reconnue en tant qu’union de fait. Autrement dit, le droit reconnait au concubinage certains effets, qui le sépare définitivement du Pacte civile de solidarité (PACS) et du mariage. Toutefois, étant une union libre, sans accord oral ou contrat écrit, le concubinage est « invisible » dans le quotidien et n’apparait qu’une fois la rupture des deux personnes, dans le cadre d’une liquidation des intérêts de celles-ci.

Cass. Civ. 1ère, 3 octobre 2018, n°17-13.113

Par un arrêt de rejet, rendu le 3 octobre 2018, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a précisé la notion de concubinage et de ce qu’il advient concernant le décès de l’un des supposés concubins.

En l’espèce, le 30 juin 2009, une assurée décède. Le demandeur, supposé concubin de la défunte, veut obtenir de l’assurance le paiement d’un capital décès de rentes éducation pour les enfants qu’il a eus avec l’assurée.

La Cour d’appel de Paris a rendu, le 13 septembre 2016, un arrêt de rejet. Le demandeur se pourvoit ainsi en cassation.  

Premièrement, le demandeur affirme avoir apporté la preuve d’une vie commune avec l’assurée, afin de prouver leur concubinage tel qu’il est définit à l’article 515-8 du Code civil, en apportant un contrat de bail ainsi qu’un contrat d’électricité.

Deuxièmement, la Cour d’appel n’a pas recherché la véracité des documents apportés par le demandeur, mentionnant une même adresse pour ces deux personnes, attestant de neuf ans de vie commune.

Troisièmement, le demandeur reproche à la Cour d’appel d’avoir refusé d’écouter les témoignages de trois voisins de l’assurée et du demandeur, en raison du manque de précision quant aux dates.

Quatrièmement, afin d’exclure la possibilité que l’assurée et le demandeur soient en concubinage, la Cour d’appel a retenu qu’en 2009 deux déclarations d’impôts différentes ont été soumise, ou les enfants ne sont mentionnés que sur la déclaration de l’assurée. Ainsi, le demandeur reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir justifié sa décision au regard de l’article 170 du Code général des impôts. Cet article expose que seuls les couples mariés remplissent ensemble leur déclaration d’impôts.

Cinquièmement, la Cour d’appel a retenu que sur les avis d’imposition déposés en 2009, il était mentionné une « Mme X », dont les coordonnée fiscales et la date de naissance ne correspondait pas à celle de l’assurée et que, par conséquent, la Cour d’appel retient que le demandeur était marié a une autre femme. Toutefois, le demandeur a affirmé, au regard de l’article 515-8 du Code civil que le fait qu’il ait été marié ou non n’empêchait pas la relation de concubinage entretenu avec l’assurée. Aussi, la Cour d’appel se serait fondée sur de mauvais motifs.

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