TD droit civil
TD : TD droit civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sokha • 17 Octobre 2019 • TD • 1 015 Mots (5 Pages) • 455 Vues
- Déclaration d’insaisissabilité
Document 1 :
Il s’agit d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 28 juin 2011 relatif à la déclaration d’insaisissabilité.
En l’espèce, le propriétaire d’un immeuble d’habitation avec son épouse sous le régime de la communauté, effectue une déclaration d’insaisissabilité par acte notarié en date du 30 avril 2005 et publié le 4 mai 2005. Ce dernier est mis en liquidation judiciaire le 2 mai 2006. Le juge commissaire a autorisé par une ordonnance du 19 juin 2007 le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques dudit immeuble.
Après un recours formé par les époux propriétaire de l’immeuble, la juridiction de première instance par un jugement du 28 novembre 2008 déclare l’ordonnance litigieuse nulle et de nul effet. Mécontent le liquidateur interjette appel le 17 décembre 2008 alors que le ministère public relève appel le 25 février 2009. La cour d’appel accueil les prétentions du liquidateur-appelant en confirmant l’ordonnance du juge commissaire aux motifs que la déclaration d’insaisissabilité effectuée ne peut avoir d’effet à l’égard des créances nées antérieurement à sa publication ou qui ne sont pas nées à l’occasion de l’activité professionnelle. Mécontent les intimés se pourvoient en cassation.
La question de droit est de savoir si la déclaration d’insaisissabilité est-elle opposable à la liquidation judiciaire de tous les créanciers dont seulement l’un d’eux a vu son droit naître avant sa publication ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative et affirme que peu importe la naissance des droits des créanciers, la déclaration d’insaisissabilité est opposable aux créanciers dès lors qu’elle a été publié postérieurement à la naissance de droits d’un créancier. Ainsi par son arrêt la Cour casse et annule l’arrêt attaqué en estimant que le juge commissaire a commis un excès de pouvoir en rendant inopposable la déclaration.
Document 2 :
Il s’agit d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 mars 2012 relatif à la déclaration d’insaisissabilité.
En l’espèce, le propriétaire indivis d’un immeuble constituant sa résidence principal déclare ce dernier insaisissable par un acte notarié. Cette déclaration a fait l’objet d’une publication au bureau des hypothèques et au répertoire des métier auquel il est inscrit. Cependant cette publication n’a pas eu lieu sur le RCS auquel il est également inscrit. Le commerçant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 20 octobre 2004. Le liquidateur nommé demande que la déclaration d’insaisissabilité lui soit rendu inopposable.
Après une décision de première instance. La cour d’appel dans son arrêt décide de donner raison au liquidateur au motif que la déclaration d’insaisissabilité n’a pas été publiée au RCS. Mécontents les propriétaires indivis de l’immeuble se pourvoient en cassation.
Il est reproché à l’arrêt part un moyen dans sa première branche de ne pas avoir chercher à savoir si il existait un litige entre le débiteur et ses créanciers pour savoir pouvoir demander l’inopposabilité de la déclaration. Dans sa deuxième branche, les demandeurs au pourvoi reproche à l’arrêt d’avoir rendu inopposable la déclaration parce qu’elle ne faisait pas l’objet de publication au RCS.
La question qui se posait était : l’intérêt d’un seul des créanciers permet-il de demander l’inopposabilité d’une déclaration d’insaisissabilité non publié dans le RCS ?
Ou Le fait qu’un seul des créancier soit un commerçant permet-il de demander l’inopposabilité d’une déclaration d’insaisissabilité non publié au RCS ?
Ou l’irrégularité de la publication d’une déclaration d’insaisissabilité dans le RCS l’entache-t-elle d’inopposabilité ?
La Haute cour répond par la négative et casse la décision d’appel en estimant que c’est l’intérêt collectif qui permet de demander l’inopposabilité de ce type d’acte sur le fondement des articles L. 526-1, L. 622-4, alinéa 1er, et L. 621-39.
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