TD droit civil
TD : TD droit civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Marine Duthil • 5 Juin 2019 • TD • 7 227 Mots (29 Pages) • 549 Vues
Interro : mardi 26 février et 19 mars
Procédures collectives : 13 mars 27 février
Un contrat de vente est défini à l’art 1582 du CC. C’est un contrat dans lequel un bien va être transférer à l’acheteur moyennant un paiement. La vente peut-être soit instantané, mais parfois certaines ventes nécessitent des actes préparatoires suivant leur forme économique ou de la volonté des parties. Ce sont des CT PREPARATOIRES OU DES AVANTS CT.
TD : les contrats préparatoires à la vente
- Le pacte de préférence
C’est une sorte de promesse unilatérale conditionnelle, une telle convention est un avant contrat pas le fait d’une partie le promettant s’engage envers une autre le bénéficiaire à conclure avec elle un contrat ultérieur de préférence à un tiers. La question principale concerne la sanction ainsi que se passe-t-il si le promettant contracte avec un tiers avec méconnaissance de son engagement. Le bénéficiaire devra se contenter de DeI et le contrat conclu en fraude de ses droits, le contrat sera annulé si le tiers = mauvais et qu’il connait non seulement l’existence de la clause de préférence mais encore l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. Le bénéficiaire ne dispose d’aucun droit vis à vis du tiers.
Doc 5 26 mai 2006 par cœur : la cour de cass est venue renforcer le pacte de préférence en énonçant que si le bénéficiaire d’un acte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passer avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’en obtenir cette substitution à l’acquéreur c’est à la condition que se tiers ayant connaissance lorsqu’il a contracté de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. La cour a donc admis que si ses conditions sont remplies le bénéficiaire l’aisé pourrait être substitué dans les droits de l’acquéreur permettant ainsi la réalisation forcée de la vente.
Pacte de préférence sans prix de vente ?
Doc 4 15 janvier 2003 par cœur : lorsque le pacte de préférence ne prévoit pas le prix de vente le droit du bénéficiaire peut sembler illusoire mais peu importe car le prix n’est pas un élément essentiel. Cependant, rien ne s’oppose à ce que le prix soit prédéterminer.
Toutefois Doc 1 juin 2001 : il n’est pas dans la nature du pacte de préférence de prédéterminer le prix du contrat envisagé et qui ne sera conclu ultérieurement que si l’advient que le promettant en décide ainsi. LA stipulation d’un délai n’est pas une condition de validité du pacte de préférence. Le pacte de préférence ne confère aucun moyen de contrainte au bénéficiaire hormis le droit à celui-ci de répondre en premier à l’offre ce contracter formulé par le contractant aux conditions fixées par ce dernier
Doc 6 3 nov 2011 : en l’état d’un contrat de bail avec préférence et ayant pris effet avant la signature avec synalla de vente, les juges du fond apprécies avant l’acte de vente les conditions relatives à la connaissance de l’existence de ce pacte par le tiers acquéreur et à l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. Toutefois doc 2 6 nov 2012 : le pacte de préférence conféré à ses bénéficiaires le droit d’acquérir les titres objets de l’offre à un prix laissé à l’arbitrage de tiers selon il résultait que le cédant avait perdu par l’effet de ce contrat la liberté de déterminer lui-même du prix de la cession. De plus, les tiers évaluateurs ils étaient tenus de faire application de critère qui n’était pas déterminer, de sorte que le prix n’était pas déterminable. Ainsi la cour d’appel en a exactement déduit que la nullité de la stipulation relative à la fixation du prix affecter la convention en son entier.
- La promesse unilatérale de vente
A – la notion
La promesse unilatérale de contracter est une convention par laquelle une personne, le promettant, s’engage envers une autre : le bénéficiaire qui accepte a conclure un contrat dont les conditions sont déjà déterminer si le bénéficiaire le demande dans un certain délai. La promesse est un véritable contrat mais seul le promettant est engagé. Le bénéficiaire à quant à lui un droit d’option càd de conclure le contrat s’il le désir. Si le bénéficiaire ne lève pas l’option dans un certain délai la promesse est caduque.
La promesse est donc unilatérale lorsqu’elle n’engage pas le bénéficiaire à conclure le contrat
B- la sanction
La ? qui se pose est de savoir qu’elle est l’effet de la promesse, plus précisément que se passe-t-il si le promettant prétend se rétracter pendant le délai de validité de la promesse. Comme tout convention la promesse unilatérale ne peut être modifier ou révoquer que si consentement mutuel des parties. Ainsi en bonne logique la volonté du promettant de se rétracter devrait être inopérante. Le refus du promettant de concourir à l’acte authentique devrait pouvoir être surmonté par un jugement donnant lieu à l’acte authentique de vente. Toutefois, la cour de cass à consacrer la solution suivante dans une arrêt en date du 15 décembre 93 doc 7 par cœur : la haute juridiction à décider que tant que le bénéf n’a pas lever l’option la promesse ne donne naissance à la charge du promettant qu’a une simple obligation de faire. L’obligation de faire n’étant pas susceptible d’exécution forcé le promettant peut rétracter son engagement antérieurement au levé de l’option.
Doc 9 11 mai 2011 : la cour de cass à réaffirmer que la rétractation du promettant antérieur au levé de l’option fait échec à la formation du contrat. Si la solution reste la même on peut relever que la cour de cass a abandonner tout référence d’obligation de faire. A présent la solution sur la notion même du contrat. La rétractation du promettant ferait échec à la rencontre des volontés et donc à la formation du contrat <3
Quand était-il quand le vendeur décède ? 8 septembre 2010
Si il a consenti a vendre décède avant la levée de l’option celle-ci peut être valablement levé contre ses héritiers tenu à la dette qu’il a contracté sans qu’il soit nécessaire en présence d’héritier mineur sous contrôle judiciaire doivent obtenir l’autorisation du juge des tutelles.
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