TD de Droit des obligations
Commentaire d'arrêt : TD de Droit des obligations. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ManonL895 • 7 Novembre 2020 • Commentaire d'arrêt • 1 824 Mots (8 Pages) • 587 Vues
LOYER Manon, L2 Droit, Groupe 7
Droit des obligations
TD N°3
Au départ, une jurisprudence antérieure s’appuyait sur l’adage « Emptor debet esse curiosus », qui disait que « l’acheteur doit être curieux », c’est-à-dire qu’il incombait au bénéficiaire d’un contrat de se renseigner quant à tous les éléments qui composait le contrat. Toutefois, cette idée est maintenant dépassée et on a pu voir apparaitre la notion prétorienne de réticence dolosive, actuellement consacrée à l’article 1137 du Code civil.
De ce fait, dans un arrêt de rejet en date du 28 juin 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation aborde le sujet de cette réticence dolosive.
En l’espèce, un salarié d’une société a acquis des bons, qui lui permettent d’acquérir des actions dans sa société. Ainsi, ce dernier a contracté, avec sa femme, un emprunt auprès d’une banque, ainsi qu’un « contrat d’option sur actions cotées ». De plus, il était stipulé dans ce contrat, que lors de la levée de l’option en janvier 2000, si le cours des actions était inférieur à une certaine somme, la banque s’engagerait à verser au souscripteur la différence entre le montant et le cours réel et à l’inverse, en cas de hausse, ce dernier s’engerait à abandonner à la banque une part de la plus-value accomplie, si celle-ci atteignait un certain montant. Toutefois, en janvier 2000, le cours de l’action a connu une très forte hausse, ce qui a nettement profiter à la banque. Par conséquence, le souscripteur et sa femme s’estiment victime d’une réticence dolosive.
Ainsi, après un recours en première instance tendant à l’annulation du contrat, une des parties interjette appel devant la Cour d’appel de Paris, qui rend un arrêt le 2 mai 2003 où elle rejette la demande des époux et par conséquent, ces derniers forment un pourvoi en cassation.
En effet, les époux estiment que la banque aurait manqué à son devoir d’obligation précontractuelle d’information.
De ce fait, un simple manquement au devoir d’obligation précontractuelle d’information suffit-il à établir une réticence dolosive ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « le manquement à une obligation précontractuelle d'information (…) ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ».
Il s’agit alors de voir que la Cour de cassation, dans le présent arrêt de principe, précise les conditions de la réticence dolosive, en expliquant l’insuffisance d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information (I) et consacre la distinction entre la réticence dolosive et l’obligation d’information (II).
- L’insuffisance d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information comme caractéristique de la réticence dolosive
Dans son arrêt du 28 juin 2005, la Cour de cassation vient préciser les éléments constitutifs d’une réticence dolosive, à savoir l’importance fondamentale du caractère intentionnel (A) et l’exigence d’une erreur provoquée déterminante (B).
- Une importance fondamentale du caractère intentionnel
L’alinéa 2 de l’article 1137 du Code civil dispose que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information (…) ». Ainsi, le caractère intentionnel (« dissimulation intentionnelle ») est clairement exposé comme un élément constitutif de la réticence dolosive. En effet, le manquement à l’obligation d’information ne peut caractériser la réticence dolosive, s’il n’est pas accompagné du caractère intentionnel, c’est-à-dire de la volonté de tromper émanent du co-contractant.
Par exemple, dans un arrêt du 15 février 1971, la Première chambre civile de la Cour de cassation avait indiqué que « le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ». Ici, elle affirme que le seul silence ne peut permettre d’établir la réticence dolosive.
En l’espèce, dans le présent arrêt, la Cour de cassation stipule que le dol suppose l’intention de tromper, en expliquant qu’« un manquement à une obligation précontractuelle d’information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement ». Par conséquent, il incombe au contractant de prouver l’intention de lui nuire. En effet, dans l’arrêt commenté, le souscripteur et sa femme ne font que prouver que l’établissement bancaire a manqué à son devoir précontractuel d’information. Toutefois, ces derniers ne prouvent pas que la banque avait comme intention de leur nuire, c’est-à-dire qu’elle ait eu l’intention de cacher des éléments essentiels au consentement des contractants. Ainsi, la Cour de cassation a pu retenir que « le moyen, qui se borne en ses trois branches à invoquer des manquements de la banque à son obligation précontractuelle d'information, sans alléguer que ces manquements auraient été commis sciemment dans l'intention de provoquer dans l'esprit de M. X... une erreur déterminante de son consentement ».
- L’exigence d’un caractère déterminant de l’erreur provoquée
À cette intention de tromper est attachée l’existence d’une erreur déterminante du consentement, provoquée par ce caractère intentionnel. En effet, l’alinéa 2 de l’article 1337 dispose que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ». Ainsi, pour obtenir la nullité d’un contrat au motif d’une réticence dolosive, il incombe au contractant de prouver que l’erreur provoquée par la volonté de tromper du co-contractant, ait été déterminante dans son consentement et auquel cas, il n’aurait pas conclu le contrat ou alors dans des conditions différentes. De ce fait, si et seulement si l’erreur est déterminante alors « la réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée » (arrêt du 21 février 2001).
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