TD N°2 INTRODUCTION AU DROIT PRIVE
Dissertation : TD N°2 INTRODUCTION AU DROIT PRIVE. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar fabien3300 • 15 Octobre 2020 • Dissertation • 1 705 Mots (7 Pages) • 458 Vues
TD N°2
INTRODUCTION AU DROIT PRIVE
PROST FABIEN – GROUPE 13
Première étape
Liste des arguments
Arguments en faveur de la reconnaissance du caractère judicieux des techniques de contrôle de conformité des normes :
- QPC (question prioritaire de constitutionnalité), qui permet depuis 2008 à tout justiciable étant personnellement concerné par le facteur inconstitutionnel d’une loi d’effectuer un recours à l’encontre de l’application de ladite loi pouvant remonter jusqu’au conseil constitutionnel
- Conseil Constitutionnel : Organe à part entière de contrôle de constitutionnalité des normes
- Cour de justice de l’union Européenne : Organe à part entière de contrôle des pays et institutions qui doivent respecter la législation Européenne. Elle doit être interprétée et appliquée de la même manière.
- contrôle de constitutionnalité : contrôle juridicionnel de conformité des lois, des traités et des engagements internationaux à la Constitution
- contrôle de conventionnalité : effectué par le juge judiciaire, qui envoie le recours en cour de cassation puis éventuellement au Conseil Constitutionnel - juge administratif, qui envoie le recours au conseil d’État puis éventuellement au conseil constitutionnel
- contrôle de légalité : contrôle de conformité des règlements par rapport aux lois
- non existence des coutumes contra laegem : les coutumes ne prennent pas le dessus sur la constitution grâce au contrôle rigoureux du respect de cette dernière
- possibilité d’effectuer le contrôle de conformité a priori comme a posteriori de la promulgation de la loi : a priori par l’article 61 de la constitution et a posteriori par la QPC
Arguments en défaveur de la reconnaissance du caractère judicieux des techniques de contrôle de conformité des normes :
- possible contradiction des lois entre elles
- contrôle de constitutionnalité opéré uniquement par voie d’action et d’exception et non par automatisme (exceptés les lois organiques et les règlements des assemblées parlementaires)
- Conseil Constitutionnel agissant uniquement sur saisine
Deuxième étape
Sujet : les techniques de contrôle de conformité des normes sont-elles, selon vous, judicieuses ?
Les techniques de contrôle correspondent aux différentes actions judiciaires mises en place afin de s’assurer de l’application ainsi que du respect d’un élément donné au sein d’un territoire donné.
Ces techniques de contrôle concernent ici la conformité, qui se définie comme la qualité de l’exacte représentation d’un être vivant, d’une chose ou d’une règle morale.
Il est ici question de la conformité des «normes», terme désignant une règle qui fait de son origine juridique et de son caractère général et impersonnel une constituante de source de droit et d’obligations juridiques. La norme désigne la Loi dans son sens général.
La question concernant ici le caractère judicieux du contrôle de ces normes, le terme «judicieuse» renvoie au questionnement de l’intérêt ainsi qu’à l’efficacité et à la pertinance des techniques de contrôle de conformité des normes.
Il existe aujourd’hui en France une multitude de normes s’appliquant quotidiennement à l’ensemble des citoyens et des institutions. Le fait qu’une telle quantité de normes puisse coexister au sein d’un État sans entrer perpétuellement en conflit n’est pas anodin, cela est dû à l’ordonnancement hiérarchique au sein de toutes les normes.
Il s’agit d’un vaste sujet à délimiter que celui des techniques de contrôle de conformité des normes, aussi nous nous apprêtons à aborder de multiples notions.
Hans Kelsen, juriste et philosophe politique Austro-Américain de renom du XXème siècle, fût le précurseur d’une classification dite pyramidale de ces normes. Positiviste du droit convaincu et auteur de «la théorie pure du droit», il affirme dans son ouvrage de 1934 sa vision de la hiérarchisation des normes : «l’ordre juridique n’est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice à étages superposés, une pyramide ou hiérarchie formée (pour ainsi dire) d’un certain nombre d’étages ou couches de normes juridiques».
Cette célèbre pyramide de Kelsen, aujourd’hui utilisée pour décrire le système mis en place par la constitution du 4 Octobre 1958, désigne une hiérarchie de normes au sein de laquelle chaque norme tire sa validité de sa conformité à la norme supérieure.
Les normes, qui se regroupent sous forme de blocs, se hiérarchisent de la manière suivante : le bloc de constitutionnalité au sommet, suivi par le bloc de conventionnalité, lui-même suivi par le bloc de légalité cloturé par le bloc règlementaire. Chacun de ces blocs de normes est sujet à des techniques de contrôle de conformité au travers d’institutions à part entière et de juges ordinaires.
Originellement composé par la Constitution en vigueur uniquement, le bloc de constitutionnalité, considéré comme la norme suprême d’un État vît son domaine de compétence s’accroître par l’assimilation de différentes décisions de justice en son sein. Ainsi, les préambules des constitutions de 1946 et 1948 ainsi que la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et la charte de l’environnement de 2004 ont aujourd’hui une valeur constitutionnelle. À ce titre, ils bénéficient d’une valeur législative incontournable. Aucune loi ou décision de justice ne peut, en théorie du moins, être prise en opposition avec les directives énoncées au sein de ces textes.
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