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Introduction au droit privé - TD 10 : la personnalité juridique

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Par   •  3 Janvier 2023  •  TD  •  2 702 Mots (11 Pages)  •  272 Vues

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ANTOINE                             TD10 : La personnalité juridique                      le 5 décembre 2022

Camille                                                                                                                                    L1 - S1 - 29

                                       

  1. Faire les deux fiches d’arrêt
  1. Arrêt 1 :

Cette fiche d’arrêt porte sur la décision n°99-85.973, rendue par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, le 29 juin 2001, relative à une conduite en état d’ivresse ainsi qu’un homicide involontaire d’un enfant à naître.

Un homme, conduisant et ayant consommé de l’alcool en amont, a percuté involontairement une femme enceinte, elle aussi conduisant. Suite à cet accident, la femme perdit son fœtus et a été atteinte de blessures.

Pour ce qui est du cheminement procédurale, la première saisine est effectué le 3 septembre 1998 devant la Cour d’appel de Metz, condamnant l’homme de blessures involontaires sur la personne de la femme enceinte, avec des circonstances aggravantes de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Par la suite, l’homme conteste le statut de l’arrêt.

Selon la Cour d’appel, l’article 221-6 du Code pénal s’applique également sur l’enfant à naître et viable. Ainsi, la Cour d’appel ajoute une condition non prévue par la loi, qui est le fait de provoquer involontairement la mort d’un enfant à naître et viable constitue le délit d’homicide involontaire. Or, cet ajout viole les articles 111-3, 111-4, et 221-6 du Code Pénal et 593 du Code de procédure pénale.

Selon la Cour de Cassation, le principe de légalité des délits et des peines s’oppose à l’incrimination prévue à l’article 221-6 du Code pénal car l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus et non pas l’enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré.

L’interprétation stricte de la loi pénale peut-elle faire obtenir gain de cause pour la victime ?

Ainsi, la Cour de cassation, par l’exacte application des textes visés par le moyen, rejette le pourvoi formé par la femme enceinte.

  1. Arrêt 2 :

Cette fiche d’arrêt porte sur la décision n° 19-23.525, rendue par le Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, le 11 février 2021, relative au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

Un homme âgé a été tué en 2014 et l’auteur des faits a été déclaré coupable de meurtre par une cours d’assises. La fille de cet homme a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour voir réparer le préjudice moral subi par la petite fille de l’homme. Cette commission forme, par la suite, un pourvoi contre l’arrêt du 2014.

Pour ce qui est du cheminement procédurale, la première saisine est effectuée par le cour d’appel de Bordeaux, le 16 mai 2019. Par la suite, la fille du défunt saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, pour voir réparer le préjudice moral subi par la petite fille du défunt. Cette commission forme alors un pourvoi contre cette première saisine, le 11 février 2021.

Selon la Cour d’appel, il n’existe pas de lien de causalité entre le décès de la victime et le dommage moral invoqué par sa petite fille née après le décès de son grand-père. Delà, la Cour d’appel a violé les articles 1240 du code civil et 706-3 du code de procédure pénale. De plus, le fait de naître et de vivre sans père ou sans mère, en raison de la disparition prématurée de l’un de ces derniers, peut constituer un préjudice en raison du lien de filiation unissant l’enfant conçu et à naître à ses parents. Mais, en aucun cas pour un autre membre de la famille, ici, pour la petite fille du défunt, ce qui l’a prive alors du principe de la réparation intégrale énoncé dans l’article 706-3 du code de procédure pénale.  

Selon la Cour de cassation, la petite fille du défunt peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès. Alors, la Cour de cassation estima que celle-ci souffrait nécessairement de l’absence définitive de son grand-père pour bénéficier de la demande d’indemnisation de son préjudice, que la Cour approuva comme recevable.

Un enfant à naître peut-il solliciter la réparation intégrale du préjudice moral en raison de la perte de son aïeul ?

Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions car le moyen apporté par ce dernier n’est pas fondé.

  1. Cas pratique

Deux personnes mariés attendent deux enfants. Le mari disparaît durant son travail et la femme, à cause de l’angoisse et du chagrin que cette disparition a apporté, donne naissance. Or l’un des enfants est mort-né. Grâce à la souscription d’une assurance-vie par le mari, la femme pourra bénéficier de la somme accordée par l’assurance pour l’avenir de son enfant.

Il s’agirait de s’interroger d’abord sur le statut d’un enfant mort-né (I), puis si la femme peut bénéficier d’une assurance-vie sans le certificat de décès de son mari disparu (II), ainsi que si la veuve a la possibilité de remarier (III), et si, après que le corps du défunt ai été retrouvé, la femme et leurs enfants puissent obtenir une indemnisation pour le préjudice (IV).

  1. Le statut d’un enfant mort-né dans un livret de famille

Quel sera le statut de l’enfant mort-né ? Quel est le statut d’un enfant mort-né ? Nous envisagerons quelles sont les règles applicables (A), avant de préciser l’application en l’espèce (B).

  1. Règles applicables

L’article 79-1 du Code civil dispose que « Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heure de sa naissance et de son décès ». Or, l’enfant de la femme est mort-né alors l’acte de naissance ne pourra être établit. Pour acter un enfant sans vie, l’article 79-1, alinéa 2, du Code civil, prévoit que l’officier de l’état civil établit un « acte d’enfant sans vie », figurant dans les registres de décès. Cet acte comporte le moment et le lieu de l’accouchement, les éléments d’identification des parents. Les parents peuvent aussi demander à y faire figurer un ou des prénoms pour l’enfant et même, depuis la loi du 6 décembre 2021, le nom de famille de l’enfant. L’enfant sans vie n’a cependant jamais accès à la personnalité juridique et n’a aucun lien de filiation établi avec les parents. Mais, ces derniers pourront quand même le faire inscrire sur leur livret de famille, bénéficier de certains droits sociaux et réclamer le corps de l’enfant pour organiser des obsèques.

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