LA NOTION DE SUJET DE DROIT : LA PERSONNALITE JURIDIQUE (I)
Étude de cas : LA NOTION DE SUJET DE DROIT : LA PERSONNALITE JURIDIQUE (I). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Améline Nadeau • 14 Novembre 2016 • Étude de cas • 1 168 Mots (5 Pages) • 1 073 Vues
I) Documents insérés :
- Civ. 1ère, 10 décembre 1985 (doc. 1). - Civ. 1ère, 6 février 2008 (doc. 2)
II) Travaux à effectuer :
Il est demandé aux étudiants de : • Apprendre la partie du cours en rapport avec le T.D. • Lire et d’assimiler tous les documents de la fiche. Et tout particulièrement de :
1) Faire la fiche d’arrêt du document 1.
2) Résoudre le cas pratique suivant :
Marc et Sophie forment un joli couple. Ils sont ensemble depuis 5 ans déjà et s’apprêtent à donner naissance à une petite fille qui naîtra dans 4 mois. Jean, le père de Sophie, très heureux d’apprendre qu’il sera bientôt grand-père, aimerait faire une donation de 20 000 euros à sa petite fille mais se demande s’il peut le faire avant sa naissance car il va partir le mois prochain pour un grand voyage d’une année à travers le monde. Anne, la nouvelle femme de Jean, reste dubitative et pense que cette donation n’est pas valable car la fille de Sophie n’est pas encore née. Elle espère avoir raison car s’il arrive malheur à Jean durant son voyage, elle compte bien réclamer la somme car elle n’apprécie pas Sophie et encore moins le bonheur familial qu’elle affiche depuis des années. Qu’en pensez-vous ?
Document 1 : Civ. 1ère, 10 décembre 1985
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE PRINCIPE SELON LEQUEL L'ENFANT CONCU EST REPUTE NE CHAQUE FOIS QU'IL Y VA DE SON INTERET ; ATTENDU QUE BERNARD Y..., AU SERVICE DE LA SOCIETE COMEX, AVAIT ADHERE, LE 20 AOUT 1979, A UNE POLICE D'ASSURANCE-GROUPE SOUSCRITE PAR SON EMPLOYEUR POUR SON PERSONNEL AUPRES DE LA COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES SUR LA VIE (EURAVIE), LAQUELLE GARANTISSAIT, EN CAS DE DECES, LE PAIEMENT D'UN CAPITAL D'UN MONTANT DE 200 % DU SALAIRE DE BASE, MAJORE DE 30 % PAR ENFANT A CHARGE VIVANT AU FOYER DE L'ASSURE ; QUE BERNARD Y..., DEJA PERE DE TROIS ENFANTS, DONT DEUX ISSUS D'UN PREMIER MARIAGE, A DESIGNE COMME BENEFICIAIRE DE L'ASSURANCE-GROUPE SA SECONDE EPOUSE, BRIGITTE Y..., NEE X... ET, A DEFAUT, SES ENFANTS ; QU'IL EST DECEDE LE 1ER MARS 1980 ; QUE MME Y... A MIS AU MONDE DEUX JUMEAUX LE 24 MAI 1980 ; QUE LA COMPAGNIE EURAVIE LUI A REGLE LA SOMME DE 522.300 FRANCS MAIS A REFUSE DE TENIR COMPTE DES DEUX ENFANTS QUI N'ETAIENT PAS NES AU MOMENT DE LA REALISATION DU RISQUE ; QUE MME Y... A, LE 30 JUILLET 1981, ASSIGNE CET ASSUREUR EN PAIEMENT DE LA SOMME COMPLEMENTAIRE DE 108.062 FRANCS, 25 ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE SA DEMANDE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LA SEULE BENEFICIAIRE CONTRACTUELLEMENT DESIGNEE DE L'ASSURANCE DECES ETAIT MME Y..., QUE LA CLAUSE DE LA POLICE ETAIT "ENVISAGEE COMME UNE NOTION DE SEUL FAIT" ET QUE LES ENFANTS SIMPLEMENT CONCUS DONT IL S'AGIT NE VIVAIENT PAS AU FOYER DE L'ASSURE" ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LES CONDITIONS D'APPLICATION DU CONTRAT D'ASSURANCE DECES DOIVENT ETRE APPRECIES AU MOMENT DE LA REALISATION DU RISQUE, LA DETERMINATION DES ENFANTS A CHARGE VIVANT AU FOYER, DOIT ETRE FAITE EN SE CONFORMANT AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT, SPECIALEMENT A CELUI D'APRES LEQUEL L'ENFANT CONCU EST REPUTE NE CHAQUE FOIS QU'IL Y VA DE SON INTERET, ETANT OBSERVE QUE LA MAJORATION DU CAPITAL-DECES, LORSQU'IL EXISTE DES ENFANTS A CHARGE, EST DESTINEE A FACILITER L'ENTRETIEN DE CES ENFANTS ; QU'EN STATUANT COMME ELLE
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