Simulation de procès d'un juge du siège
Guide pratique : Simulation de procès d'un juge du siège. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Nackima • 25 Janvier 2022 • Guide pratique • 1 328 Mots (6 Pages) • 323 Vues
Simulation de procès
Juge du siège
Née en 1947 à Melun dans une fratrie de huit enfants, Jacqueline rencontre Norbert à l'âge de 16 ans. Elle tombe rapidement enceinte de cet homme qu'elle décrit comme « attirant et séduisant », qu'elle finit par épouser en 1965, avant la naissance de leur premier enfant, une fille. Celle-ci est encore un bébé quand débutent les brimades. Puis ce sera une vie d'emprise, de honte et de coups, devenue une « habitude », ainsi que Jacqueline le décrira.
Après une formation dans la couture, elle travaille comme ouvrière, avant de monter, au début des années 80, une entreprise de transports avec son mari, à laquelle se joindront les trois filles et le fils du couple au fil du temps. Elle gère l'administratif, lui conduit des poids lourds.
Le matin du 10 septembre 2012, une dispute éclate au sujet de l’entreprise entre Norbert et Jacqueline. Selon son récit, il la frappe une énième fois, la menace. Elle monte faire une sieste. Et revient, quelques heures plus tard. Lui est assis en terrasse. Elle arme son fusil (le couple était féru de chasse) et le tue de trois coups dans le dos.
« Un acte de survie, pas de vengeance », expliquera-t-elle plus tard. « Ce jour-là, il m'avait frappée. Un poing dans la lèvre. Ce jour-là, il m'avait coursée comme un animal apeuré dans la maison. Ce n'était pourtant pas la première fois, ni la centième. Une scène si routinière, une violence si fréquente. La peur. La douleur. La honte. Encore et toujours. Une fois, dix fois, cent fois. Ce fut sans doute la fois de trop. […] Ce jour-là, ce fut différent. Une lueur encore inconnue dans ses yeux, une intonation particulière dans sa voix, dans ses cris. J'ai vu mes enfants morts. ». Ses filles attestent d’un homme brusque et incestueux.
Elle alerte la police, et se dénonce. L’expertise médicale n’a révélé aucune trace de violence sur Jacqueline, mis à part un coup à la lèvre. De plus, aucune trace de substance n’a été constatée, alors qu’elle a affirmé avoir absorbé des médicaments pour s’assurer une sieste le jour du crime. Le fait d’avoir tiré les yeux fermés laisse perplexe pour une personne qui s’adonne à la chasse régulièrement.
Jacqueline est jugée, par la cour d’assise par vous constituée, pour assassinat sur le fondement de l’article 221-3 du code pénal. Elle encourt la réclusion criminelle а perpétuité.
Fait
Née à Melun en 1947, Jacqueline fait la rencontre de Norbert dès ses 16 ans dont celle-ci finira par l’épouser en 1965 avant l’arrivée au monde de leur première fille. Ce n’est qu’après la naissance de celle-ci que le conjoint, Norbert, se montrera progressivement et habituellement agressif. Plus tard dans les années 80, elle décide de monter une entreprise de transports avec son mari en compagnie de leurs trois filles dans laquelle la conjointe était charger de tout ce qui relever de l’administration et le père, quant à lui, conduisait des poids lourds.
Un matin, le 10 septembre 2012, la vie de famille vire au cauchemar. Après une dispute concernant l’entreprise, une série de coups et de menace volontaire de la part de Norbert conduit à Jacqueline de prendre la décision de tuer son mari à l’aide d’un fusil de chasse et de lui asséner trois coups dans le dos sachant que celui-ci se trouvait au même moment assis en terrasse. Après s’être délibérément dénoncer à la police et avoir donner sa version des faits, le résultat d’une enquête médical met en cause la présence de trace de violence hormis une blessure à la lèvre ainsi que certains faits énoncés par la conjointe.
Les fondements de droit :
- L’article 221-1 du code pénal : “Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.”
- Article 221-3 du code pénal : “Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.”
- L’article 122-5, alinéa 1er du code pénal : “N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.”
- L’article 122-5, alinéa 2e du code pénal : “N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.”
- L’article 122-6 du code pénal : “Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.”
- Légitime défense :
Les conditions relatives à l’agression :
- Réelle : le danger doit être réel et préalable. Par exemple, n'est pas en état de légitime défense celui qui frappe un agresseur maîtrisé et maintenu fermement par une tierce personne.
- Actuelle : si le danger est passé ou le mal accompli, la défense pour l'éviter est inutile. Il s'agit alors non plus d'un acte de défense mais d'une vengeance privée, ce qui est exclu dans un état de droit. Par exemple, n'est pas en état de légitime défense celui qui tire sur un voleur en fuite. La légitime défense n'est pas davantage retenue lorsque l'attaque et le danger ne sont que futurs et éventuels, quand on se sent menacé par exemple.
- Injuste : n'est pas injuste l'agression autorisée ou ordonnée par la loi ou justifiée par la faute de la personne agressée. Ainsi, ne peut pas invoquer la légitime défense celui qui a provoqué, par sa faute, l'agression dont il se prétend victime.
Les conditions relatives à l’agression :
- La riposte doit être nécessaire (voire strictement nécessaire s'agissant de la légitime défense des biens).
- La riposte doit être mesurée, c'est-à-dire qu'elle doit être proportionnée à l'agression. Si la vie ou l'intégrité physique de la personne sont en danger, l'homicide de l'agresseur peut être envisagé. Il n'en va pas de même si l'agression ne vise que des biens.
- La riposte doit être volontaire, selon la Cour de cassation, la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction poursuivie (Cass. crim., 16 février 1967). Les juges considèrent que si l'agent a agi involontairement, il ne pouvait être dans une position de défense, qui suppose une intention.
Décisions
Attendu que, l’article 122-5 et 122-6 du code pénal prévoit strictement les situations pour lesquelles il est possible à tout a chacun de réclamer l’application de la légitime défense. Les moyens de défense qu’à employer Jacqueline lors des faits sur son conjoint ne peuvent en revanche être retenu comme de la légitime défense et pour cause ! La riposte ne fut pas proportionnelle aux actes de violences commis par le conjoint. De même qu’il ne fut pas appliqué dans le même temps que l’atteinte. S’en suit l’alinéa 2 de l’article 122-5 du code pénal qui dispose que la riposte doit intervenir pour « interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit ». Or l’agression avait déjà produit ses effets ainsi la riposte ne peut donc être justifiée. Dès lors, le non-respect de ces critères laisse déterminer qu’il s’agit d’une justice privée. Cependant l’articles 221-1 du code pénal dispose qu’un meurtre est un acte volontaire non préméditer contrairement à l’article 221-3 du code pénal qui soutient que l’assassinat est un meurtre commis avec préméditation. Compte tenu des faits, le meurtre commis par Jacqueline ne peut être réellement être indiquer s'il était prémédité ou non.
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