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Les différents recours possibles pour un juge

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Par   •  4 Mars 2014  •  Analyse sectorielle  •  3 490 Mots (14 Pages)  •  843 Vues

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Section II : l’introduction de recours

Il existe 4 recours qui sont établit selon les critères du juge. Le CE a eu une JP en 1912 l’arrêt boussu. Un recours financier qui normalement relève au plein contentieux ce qui implique qu’il impose un ministère d’avocat, lequel coute de l’argent. Que ce contentieux financier pouvait être requalifier en excès de pouvoir. La logique des rapporteurs publique.

Le commissaire était un fonctionnaire qui contesté le refus d’octroie d’un avantage financier. Le recours aux avocats était plus onéreux que les dédommagements que pouvait recevoir les parties par les indemnités. Des lors que le requérant ne demande que l’annulation du refus d’octroi de telle ou telle indemnité. Ce contentieux échappe à la pleine juridiction il sera donc un contentieux d’excès de pouvoir. On va faire disparaître le coté dissuasif de l’avocat.

On va annuler juridiquement le refus d’octroi de tel ou tel avantage.

L’équilibre et non dissuasif, si on paye un avocat que ce que l’on peut gagner, l’administration avait tout les pouvoirs car il n’y avait aucun intérêt à agir. Cela signifie que la question posée au juge devient en droit positif une question importante. Cela ce diffuse par les aides au logement. Une classification par rapport aux pouvoirs, une classification par rapport au contentieux financier.

§1 – le recours pour excès de pouvoir.

les principaux recours :

Arrêt CE 17 février 1950, ministre de l’agriculture VS Dame Lamotte : qui est le pilier concernant ce recours. L’arrêt nous dit qu’une « loi qui interdit tous les recours ne peut exclure sauf à le faire explicitement le REP devant le CE, recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif, et qui a pour effet d’assurer conformément aux PGD le respect de la légalité. »

Ce recours existe sans texte et même avec un texte. Ce recours est un recours en légalité. Il s’agit de faire disparaître rétroactivement un acte qui ne respecte pas l’Etat de droit. Si la loi dit qu’un acte est incontestable parce que l’autorité statue souverainement. Cela n’écarte pas la possibilité d’introduire un REP (CE Section 16 décembre 1955 Epoux Deltel) reste que lorsque un arrêt dit qu’un recours est ouvert contre tous recours d’acte administratif. On peut aussi renvoyer au CC

Le Conseil Consti. A évoquer la nécessité que les autorités administratives agisse sous le contrôle du juge pour excès de pouvoir. CC 19 Septembre 1986 Liberté de communication. Le CE a consacré un principe à valeur constitutionnelle. Du droit d’exercer un recours juridictionnel. 19 Juillet 1998 Syndicat national des avocat de France. Le REP est un recours de droit commun qui existe même sans texte Le prévoyant. Ce qui fait qu’il y a des solutions qui donnent à réfléchir. On ne peut pas utilement renoncer à l’exercer. Cette renonciation ne sera pas reconnue par le juge. Ce recours est subsidiaire. Il est donc d’une manière paradoxale, il existe un principe d’exception de recours parallèle. S’il existe une autre voie de droit devant une juridiction permettant d’obtenir un avantage au moins équivalant, la requête ne sera recevable que dans ce sens la et non pas dans le sens de l’excès de pouvoir. C’est le cas pour la reconduite des étrangers en situation irrégulière, on considère qu’il y a une procédure qui garantie des droit au recours pour excès de pouvoir aux étranger qui conteste cette reconduite à la frontière.

La qualification a causé un problème à partir de la loi de mars 1982, dans laquelle le législateur à introduit l’existence du déféré préfectorale. C’est une voie de droit réservé aux préfets de département qui lui permet de saisir la juridiction administrative aux besoins les actes des collectivités territoriales illégaux. Cette voie de droit remplace la tutelle administrative dans deux dimensions. Ces pouvoirs de tutelle lui permettait à priori de supprimer ou remplacer et lui donner se pouvoir sur la base politique. il doit saisir le juge administratif qui va statuer à postériori. Le juge a une fonction a la mission de statuer la règle de droit. La classification des recours. Le premier problème est celui de la recevabilité du préfet. Le préfet est toujours recevable, ce qui distingue ce recours des autres.

Le REP ou en annulation n’est recevable que s’il est dirigé contre un acte administratif unilatérale, or le déféré. Le loi prévoit que le déféré peut être dirigé contre des contrats. Le conseil d’Etat a dit que le déféré préfectorale était un REP soumis lorsque la loi n’en dispose pas autrement aux règles de droit commun de la procédure devant les tribunaux administratif. CE 29 mai 1987 : Commune de Goult. Tendance renforcé CE 27 Mars 1991 Prefet de la haute Garonne.

Le principe du REP est un recours même sans texte, ce principe conduit à une ouverture élargie étendue de ce recours. Décret du deux novembre 1864 qui permet de saisir seul la JP administrative. 2galement cette idée est traduite dans la notion d’un intérêt à agir en excès de pouvoir. On dit que le requérant a intérêt à agir ou on dit également que l’acte qu’on conteste, cet acte doit porter grief. Le requérant doit avoir intérêt à voir disparaître de l’ordonnancement juridique, à faire disparaître un acte dont les effets lui cause un tord non reconnu. L’interet à agir est conçu de manière large. Il est reçu de manière de plus en plus large. Arret CE 29 mars 1901, Casa nova (GAJA) : a était reconnu une relation entre l’intérêt et la qualité à agir. L’intérêt rend recevable a saisir le juge. La qualité donne une appartenance à une catégorie. Dans l’arrêt casa nova, la qualité est celle de contribuable local ». Une collectivité territoriale corse décide de créer un post de docteur au niveau municipale. Elle veut développer cette notion de service publique. Il y a recours car il faut payer ce garçon. On dit en substance que le contribuable locale et recevable en tant que tel à contester la décision du conseil municipale qui crée une charge contributive.

Ce raisonnement est étendu et appliqué aux contribuables qui ont les mêmes droits de recevabilité devant le juge. (CE 19 janvier 1912 : Richemont) On a aussi reconnu au profit du contribuable coloniale. Le contribuable nationale n’a pas bénéficiée de ce principe. Ce pose un problème qui apparaît en 1950 qui était le cercle concentrique. Il a formulé ca.

On veut ouvrir le REP au maximum parce que l’on considère que c’est un recours qui est protecteur

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