Régime juridique des valeurs mobilières
Dissertation : Régime juridique des valeurs mobilières. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Amadios • 20 Mai 2019 • Dissertation • 1 349 Mots (6 Pages) • 1 353 Vues
LE REGIME JURIDIQUE DES VALEURS MOBILIERES
On distingue le régime commun du régime spécifique des valeurs mobilières composées.
1- Régime juridique de droit commun des valeurs mobilières
L’Acte OHADA révisé crée un article 744-1 fixant un régime juridique unique des valeurs mobilières qui, quelle que soit leur forme, doivent désormais être inscrites en compte au nom de leur propriétaire et se transmettent par virement de compte à compte.
La transition vers un système unique de dématérialisation des valeurs mobilières, qui jusqu’ici pouvaient encore être transférées par simple « tradition » pour les actions au porteur (Art 764-1°), est ainsi opérée par le droit OHADA pour toutes les sociétés par actions et pour toutes les valeurs mobilières (actions mais aussi obligations, ainsi que valeurs mobilières composées désormais expressément réglementées).
L’Acte révisé prévoit ainsi désormais que le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte-titre de l’acquéreur.
L’inscription des valeurs mobilières est effectuée à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice (ou selon les règles fixées par les autorités de marché pour les valeurs mobilières admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison agréé).
Les valeurs mobilières, qui comme indiqué ci-dessus, sont inscrites en compte au nom de leur propriétaire et se transmettent par virement de compte à compte, peuvent revêtir la forme d’un titre au porteur ou d’un titre nominatif.
Les valeurs mobilières, qui comme indiqué ci-dessus, sont inscrites en compte au nom de leur propriétaire et se transmettent par virement de compte à compte, peuvent revêtir la forme d’un titre au porteur ou d’un titre nominatif.
Cela étant, la forme de titre au porteur est désormais interdite aux actions non cotées par l’Acte OHADA révisé (Article 748-1).
Des titres aux porteurs ne pourront en principe désormais être émis que pour les actions de sociétés cotées, ou les obligations (ou certaines valeurs mobilières composées, de sociétés cotées si elles donnent accès au capital) selon les termes du contrat d’émission.
2- Régime juridique spécifique des valeurs mobilières composées
Les valeurs mobilières composées ont été créées par l’AUSGIE révisé de 2014.
Les valeurs mobilières composées sont des « valeurs mobilières » (soumises à ce titre au droit commun des valeurs mobilières), mais donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance (Article 822 de l’Acte OHADA révisé, 1er article du Titre 2-2 nouveau).
Ce type d’instruments est réservé aux sociétés par actions (SA et SAS), cotées ou non.
a- Emission des valeurs mobilières composées
L’émission est, à peine de nullité, autorisée par l’assemblée générale extraordinaire de
l’émetteur selon les modalités prévues pour les augmentations de capital aux articles 562 à 572 et 588 à 618 de l’Acte OHADA révisé (Article 822-5).
Dès lors que l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire est donnée, la décision
d’émission peut désormais être véritablement déléguée au Conseil d’Administration ou à l’Administrateur Général, pour une durée ne pouvant excéder 24 mois et selon un plafond défini (Article 567-1 de l’Acte OHADA révisé).
A noter également que, comme précédemment, lorsque l’augmentation de capital est décidée par l’assemblée générale extraordinaire, la réalisation de l’augmentation de capital (en une ou plusieurs fois) et la fixation de ses modalités peut être déléguée au Conseil d’Administration ou à l’Administrateur Général (Article 568 de l’Acte OHADA révisé).
Rapport à émettre
L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur le rapport :
- du conseil d’administration ou du président de la société par actions simplifiée ou de
L’administrateur général, selon le cas ;
- et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, même si l’augmentation de capital a lieu avec maintien du droit préférentiel de souscription (Article 822-5).
Les rapports indiquent notamment les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d’attribution.
b- Droit préférentiel de souscription à la valeur mobilière composée à émettre
Les actionnaires d’une société émettant des valeurs mobilières donnant accès au capital ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription
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