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Responsabilité civile en cas de faute délictuelle

TD : Responsabilité civile en cas de faute délictuelle. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  23 Mars 2021  •  TD  •  5 766 Mots (24 Pages)  •  801 Vues

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TD 1 – Droit de la responsabilité civile délictuelle

Exercice 1 :

  • Document 1 : Civ. 27 février 1951

L’arrêt étudié est un arrêt de cassation de la chambre civile de la Cour de cassation rendu en date du 27 février 1951 et relatif à la caractérisation de la faute de nature à engager la responsabilité.

En l’espèce, un professeur et historien avait contesté en 1931 la valeur et la portée des travaux scientifiques d’un autre professeur dans des articles publiés dans un journal. Le professeur et historien avait par la suite écrit un nouvel article exposant le travail d’un certain nombre de savant, dont lui-même, en s’abstenant de mentionner le professeur dont il avait contesté les travaux. Les héritiers de ce dernier, décédé, ont assigné le professeur et historien en manquement à son devoir de renseigner exactement les lecteurs, manquement que les héritiers considèrent constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du professeur.

La Cour de cassation s’est ainsi interrogée sur la question de savoir si une abstention, même non dictée par la malice et l’intention de nuire, pouvait ou non constituer une faute de nature à engager la responsabilité d’un individu.

Elle a considéré que la “faute prévue par les articles 1382 et 1383 peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ; que l’abstention, même non dictée par la malice et l’intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli soit en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, soit aussi, dans l’ordre professionnel, s’il s’agit notamment d’un historien, en vertu des exigences d’une information objective

  • Document 2 : Civ. 2ème, 12 décembre 1994

L’arrêt étudié est un arrêt de rejet rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 12 décembre 1994, et relatif à la caractérisation d’une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle.

En l’espèce, à la suite d’un divorce, l’un des ex époux souhaitait se voir délivrer la lettre de répudiation du “Gueth” dont il avait besoin pour se remarier. Cependant, l’autre ex époux se refusait à délivrer cette lettre de répudiation, poussant le premier à agir en responsabilité du second.

La Cour de cassation a donc dû répondre à la question de savoir si le refus de l’ex époux de délivrer la lettre de répudiation était abusif et constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’ex époux.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé et a affirmé que “l’attitude obstinée et volontaire […] cause […] un préjudice important”, et que de ce fait, le comportement de l’ex époux constituait une faute, volontaire, de nature à engager sa responsabilité et donc au versement de dommages-intérêts par celui-ci.

  • Document 3 : Civ. 1ère, 27 février 1991

L’arrêt étudié est un arrêt de rejet, rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, en date du 27 février 1991, et relatif à la caractérisation d’une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle.

En l’espèce, un individu conduisait en état d’ivresse une motocyclette qu’il venait de se voir prêter, avec une passagère. Le conducteur de la motocyclette en a perdu le contrôle, se heurtant contre une glissière de sécurité, et ce faisant, le blessant, mortellement, et blessant également la passagère, qui demanda par la suite le remboursement de son préjudice. En outre, la caisse primaire d'assurances maladie de Thionville a demandé le remboursement de ses prestations aux victimes.

La question à laquelle devait répondre la Cour est la suivante : une personne qui n'a pas commis de faute ayant entraîné directement un dommage peut-elle voir sa responsabilité engagée ?

La Cour retient que le propriétaire de la motocyclette, en prêtant sa motocyclette à l’une des victimes, sachant que cette dernière n’était pas titulaire d’un permis de conduire, et l’ayant vue consommer une grande quantité d’alcool avant l’accident, pouvait être reconnu responsable car ayant commis une faute en relation directe avec l’accident, bien qu'il ne fût pas l’auteur direct de celui-ci.

En statuant ainsi, la Cour pose le principe selon lequel un individu peut voir sa responsabilité engagée sans avoir, en soi, commis une faute => théorie du risque créé

  • Document 4 : Civ. 2ème, 23 septembre 2004

L’arrêt étudié est un arrêt de rejet, rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 23 septembre 2004, et relatif à la caractérisation d’une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle.

En l’espèce, un individu, alors qu’il participait à un entraînement de karaté au sein d’une association sportive, a été blessé à l’œil à la suite d’un coup porté par une autre personne. L’individu blessé a assigné l'auteur de son préjudice, ainsi que son assureur, en responsabilité et indemnisation du préjudice subi.

La question à laquelle la Cour devait répondre est la suivante : la responsabilité d’une personne qui pratique un sport peut-elle être engagée à l’égard d’une autre ?

La Cour de cassation a considéré que “la responsabilité de la personne qui pratique un sport est engagée à l’égard d’un autre participant dès lors qu’est établie une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport [...] que Mme Y.... ne pouvait ignorer compte tenu du grade déjà obtenu dans la pratique de ce sport”. => appréciation in abstracto du comportement de l’auteur du préjudice.

  • Document 5 : Civ. 2ème, 13 janvier 2005

L’arrêt étudié est un arrêt de rejet, rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 13 janvier 2005, et relatif à la caractérisation d’une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle.

En l’espèce, un individu, alors qu’il participait à une rencontre amicale de football, a été blessé par le choc contre sa tête du ballon frappé du pied par une autre personne. L’individu blessé a assigné en responsabilité et indemnisation l'auteur de son préjudice et la Ligue du Maine de football, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne.

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