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TD Responsabilité civile : la faute du fait de la chose

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Par   •  3 Avril 2023  •  TD  •  2 163 Mots (9 Pages)  •  429 Vues

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TD RC - SÉANCE 5 - LA FAUTE DU FAIT DE LA CHOSE

C’est à la victime d’établir que son dommage.

La preuve du fait de la chose est incombé à la victime.

        -> Le rôle causal

Pour ce qui est du rôle causal : La victime sera dans certains cas dispensée de rapporter la preuve du rôle actif de la chose.

        -> Quand la Jp admet la présomption ?

La Jp n’admet une présomption lorsque la chose était en mouvement et est rentré en contact la chose du dommage.

Dans ce cas le rôle causal est présumé de manière irréfragable,

        -> Comment le gardien peut-il s’exonérer ?

Le gardien peut s’exonérer en rapportant la preuve de la force majeure.

        -> Que se passe-t-il lorsque la chose en mouvement n’est pas rentrée en contact avec la chose du dommage ?

La question ne se pose pas lorsque la chose en mouvement n’est pas rentré en contact avec la chose du dommage. Dans ce cas, la victime va rapporter la preuve du rôle actif de la chose par exemple son comportement anormal.

        -> Quelle est la solution traditionnelle ?

La solution traditionnelle est que dans l’hypothèse où un dommage était causé lors du contact avec une chose inerte, la victime devait rapporter la preuve du rôle actif de la chose qui n’était pas présumée. La JP s’est un temps montrée hésitante en semblant abandonner la preuve de la chose (doc. 2) mais selon l’état actuel de la JP, il n’y a pas (??) il incombe à la victime de rapporter 

  1. Le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage

Document 1 : Cass. 2e civ., 13 mars 2003, n°01-12.356

-> Présomption de rôle actif : mouvement + contact

Question de droit : Un escalator en fonctionnement est-il l’instrument du dommage subit par une personne qu’il a heurté en tombant alors que celle-ci est tombé après avoir été heurté par une valise lâché par un autre usager de l’Escalator ?

Réponse de la Cour : Par cet arrêt la Cour de cassation rappelle que la victime bénéficie d’une présomption de causalité en présence d’une chose en mouvement qui est entrée avec le siège du dommage que seule la force majeure peut renverser.

La Cour de cassation a refusé ainsi de donner du crédit au rôle passif de la chose.

En effet la cour d’appel en retenant que l’escalator n’avait joué aucun rôle causal accordait au gardien qu’en cas de rôle passif de la chose, ce dernier pouvait être exonéré de responsabilité.

        -> Que faut-il pour que la chose soit considérée comme l’instrument du dommage ?

Il suffit que la chose soit en mouvement et qu’elle soit entrée en contact avec la chose du dommage pour qu’elle soit en moins en partie, l’instrument du dommage.

        -> La Cour de cassation énonce-t-elle qu’il existe une présomption irréfragable ?

Ici, la Cour de cassation n’énonce pas expressément qu’il existe une présomption irréfragable du rôle actif de la chose.

        -> Que consacre le projet de réforme de RC du 13 mars 2017 ?

Le projet de réforme de RC du 13 mars 2017 consacre cette solution dégagée par la Jp en présumant le fait de la chose « dès les que celle-ci en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage ».

Document 2 : Cass. 2e civ., 25 oct. 2001, n° 99-21.616

-> Position anormale de la chose inerte

Question de droit : Est-il nécessaire que la chose inerte à l’origine du dommage soit dans une position anormale pour que le rôle actif de la chose soit retenue ?

Réponse de la Cour de cassation : La Cour de cassation répond non. L’exigence d’anormalité de la chose inerte semble écarté par la Cour de cassation, il suffit que la chose ait été de par sa position l’instrument du dommage pour que soit admise la responsabilité du gardien. Le simple contact avec une chose inerte permettrait donc de présumer le rôle actif de celle-ci à l’instar du contact avec les choses en mouvement.

        -> Que peut-on dire de la solution de la Cour de cassation ?

C’est ici une solution en opportunité favorable aux victimes mais critiquable par rapport au responsable.

Ce mouvement JP qui ne faisait pas supporter à la victime la démonstration d’une anormalité (??)

Arrêt du 15 juin 2000 : La Cour de cassation a plusieurs fois admis la responsabilité du gardien du seul fait que la vitre ait été l’instrument du dommage peu important que la victime n’ait pas rapporté la preuve.

Document 3 : Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n° 03-13.536

-> Rôle actif d’une baie vitrée qui se brise au contact

La Cour de cassation a semblé fondé sa décision sur l’anormalité fondée de la fragilité de la vitre.

Par cet arrêt la Cour de cassation réaffirme la nécessité de la preuve de la normalité ou défectuosité de la chose inerte tout en continuant de considérer que la vitre qui se brise en contact avec la victime joue un rôle actif dans la réalisation du dommage.

La Cour de cassation précise son raisonnement : l’anormalité résultait de fragilité de la vitre qui s’était brisée au contact de la victime.

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