Droit Civil: La responsabilité sans faute
Commentaires Composés : Droit Civil: La responsabilité sans faute. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Angela • 25 Mars 2013 • 2 653 Mots (11 Pages) • 2 561 Vues
Section 2 : La responsabilité sans faute
Responsabilité objective, pas d’intérêt pour le sujet, ni pour son comportement.
La victime n’a pas à prouver l’existence d’une faute, pour engager la R, et ne bénéficie plus de la présomption de faute dans la mesure où l’auteur ne peux s’exonérer en prouvant son absence de faute.
La faute disparaît, on se fonde soit sur le risque, soit sur la garantie pour expliquer de type de responsabilité.
Mais dans certains cas, la faute disparaît au niveau des conditions mais pas forcément au niveau des fondements, la fonction préventive et répressive de la responsabilité demeurent.
Il existe 2 hypothèses de responsabilité sans fautes :
- La Responsabilité du fait d’autrui
- La responsabilité du fait des choses.
Dans les deux cas, il y une responsabilité de plein droit, dans ces cas, il est impossible de s‘exonérer.
§1 : La responsabilité du fait d'autrui
L'association des termes peut être étrange car le principe veut que l'on soit responsable individuellement , pas du fait d'autrui . La responsabilité individuelle est un principe que l'on trouve dans le code pénal .
Normalement , signe de civilisation , que l'on responsable pour soi et pas pour autrui ,on est égaux. Or , certains seront plus responsables raison d'acte commis par autrui . Ça traduit une domination sur autrui , un certain rapport d'autorité . Dès 1804 , on a une liste d'application particulière de responsabilité du fait d'autrui : les parents du fait de leurs enfants mineurs / les commettants et les maîtres du fait de leur préposé et de leur domestique / les instituteurs et les artisans du fait de leurs élèves et de leur apprentis . Dès 1804 , ça veut dire que le fait illicite d'une personne peut engager la responsabilité de cette personne mais aussi la responsabilité d'une autre personne . Il faut comprendre que cette responsabilité du fait d'autrui constitue une responsabilité supplémentaire à la responsabilité du fait personnel .
Responsabilité = autrui = dommage
du responsable fait fautif
La victime peut agir sur la responsabilité d'autrui (fondement de 1382 et 1383) ou sur la responsabilité du responsable (art 1384) ou sur les 2 responsabilités .
La victime peut agir contre une autre personne , avantage , cette personne sera sûrement plus solvable . Dans ce schéma , au départ , on partait du principe que le responsable du fait d'autrui avait commis une faute , si celui sur lequel il a une certaine autorité cause un dommage , on peut penser qu'une faute de surveillance , d'éducation a été faite … mais en faveur de la victime , on présume dès 1804 la faute du responsable du fait d'autrui (allègement de la charge de la preuve) . Dès 1804 , cette présomption est d'intensité différente selon les hypothèses de responsabilité du fait d'autrui : présomption simple ou présomption irréfragable (le répondant ne peut pas s'exonérer) .
Ces différentes hypothèses du fait d'autrui , on évoluait dans le sens d'une objectivation , avant , hypothèses fondées sur la faute , sauf la responsabilité des instituteurs , désormais , c'est une responsabilité sans faute , la faute n'est plus un fondement et le répondant ne peut pas s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute . On ne s'est pas contenté à ces hypothèses du code civil , la jurisprudence a élaboré un principe générale de la responsabilité du fait d'autrui à partir de l'art 1384 al 1er (avant seul art d'annonce) . La cour de cassation a donné une portée normative à cet alinéa pour la responsabilité du fait des choses en 1896 avec l'arrêt Teffaine et en 1991 dans l'arrêt Blieck , principe générale de responsabilité du fait d'autrui .
On a quasiment les mêmes textes , textes généraux susceptible d'interprétation , ce dont ne s'est pas privé la jurisprudence qu'il s'agisse des conditions ou du régime (évolution la plus importante) .
Peut -on élaborer une théorie générale de la responsabilité du fait d'autrui ? Peut -on appliquer un régime similaire à toutes les hypothèses de responsabilité du fait d'autrui ?
Si théorie générale , on ne se préoccupe pas des applications particulières . on n'a pas adopté un régime similaire pour toutes les hypothèses particulières de responsabilité du fait d'autrui . Même si rapprochement , les régimes ne sont pas les mêmes .
Pourquoi rejet d'une théorie générale ?
A- les applications particulières des alinéas 4 , 5 et 6 de l'art 1384 du code civil
On met de côté les instituteurs qui font l'objet d'un régime dérogatoire fondé sur la loi de 1937 . il nous reste : parents , commettants , maîtres , artisans , qui ont subis des évolutions .
La mise en cause de la responsabilité du garant n'implique que ce garant est commis une faute (responsabilité sans faute personnelle du garant) . Le garant ne peut pas s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute .
Le garant était responsable à partir du moment où la personne dont il devait répondre était elle-même personnellement responsable de ses actes . Pour engager la responsabilité du garant , il fallait que les conditions de la responsabilité d'autrui soient réunis . C'est une responsabilité supplémentaire , elle venait s'ajouter à la responsabilité personnelle . La victime pouvait agir sur le garant ou sur autrui , ils étaient tenus in solidum .
L'évolution a admise que l'on peut être responsable du fait d'autrui alors que les conditions de la responsabilité d'autrui ne sont réunies . Pas de fait fautif d'autrui , simplement un fait causal , donc je ne pourrais pas agir contre autrui . Dans certains cas (notamment pour les parents) , on peut agir contre les garants pour un simple fait causale d'autrui , ce n'est plus une responsabilité supplémentaire . Ex : un enfant cause un dommage , on n'a pas à rechercher si l'enfant a commis une faute , son simple fait causal pourra engager la responsabilité
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