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TD responsabilité civile

TD : TD responsabilité civile. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  9 Juin 2019  •  TD  •  1 457 Mots (6 Pages)  •  900 Vues

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T.D. Responsabilité: TOP SECURITY.

  • 1er fondement : Responsabilité du fait d’autrui.

  1. Il ressort des faits de l’espèce que la société TOP SECURITY a fourni 3 agents de gardiennage à la société «G FINANCE» pour assurer la sécurité de ses bâtiments.

Paul, un de ces agents, est de garde entre minuit et 8 heures du matin. En quittant la société «G FINANCE» après la fin de son service de nuit, il croise André qui a oublié de prendre sa pilule contre la tension artérielle.

Paul a emmené André à pieds jusqu’à la clinique ce qui lui a causé des lésions cardiaques graves du fait de sa position debout.

  1. La question qui se pose est de savoir si la responsabilité de TOP SECURITY peut être engagée sur le fondement de responsabilité du fait d’autrui, notamment le fondement de responsabilité du commettant du fait de son préposé.

  1. Aux termes de l’art.1242 al.5 code civil : « les maitres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

De même, l’art. 127 COC : « les maitres et les commettants sont responsables du dommage causé par le fait illicite de leurs domestiques et préposés dans les fonctions ou à l’occasion des fonctions auxquelles ils les ont employés, et quand bien même ils ne les auraient pas librement choisis, pourvu qu’ils soient investis sur eux d’un pouvoir effectif de contrôle et de direction. Cette responsabilité incombe aux personnes morales comme aux personnes humaines. »

3 conditions sont exigées pour engager cette responsabilité :

  1. L’existence d’un lien de préposition entre le commettent et le préposé qui peut être de fait comme des relations familiales ou de droit comme les contrats de travail.
  2. La jurisprudence exige un fait dommageable fautif imputable au préposé : le préposé doit avoir commis une faute.
  3. Le rattachement de l’acte fautif aux fonctions du préposé.

Le droit libanais et français estiment que dans le cas où le préposé agit en dehors de ses fonctions, la responsabilité du commettant ne serait pas engagée. Ainsi, pour caractériser un abus de fonction, le préposé doit avoir agi sans autorisation du commettant, à des fins personnelles étrangères à ses attributions et hors de ses fonctions.

S’agissant de cette dernière condition la doctrine a dégagé plusieurs critères de rattachement du dommage causé par le préposé dans le cadre de sa fonction : le temps de travail, le lieu de travail, les moyens mis à disposition par le commettant pour la réalisation de la mission du préposé, et enfin la volonté du préposé d’agir pour le compte du commettant.

Dans le cas où le préposé a excédé les limites de sa mission et a agi en dehors de ses fonctions, il engage seul sa responsabilité, son commettant ne serait pas responsable, alors que s’il a excédé les limites de sa mission mais a agi dans le cadre de ses fonctions, la responsabilité du préposé et du commettant serait engagée.

Et enfin des lors que le préposé a commis une faute pénale intentionnelle, il engage sa responsabilité personnelle peu importe qu’il ait excédé ou non les limites de sa mission.

  1. Attendu qu’il ressort de l’application des textes du code civil et du COC aux données de l’affaire

Que Paul est un agent de gardiennage travaillant chez la société TOP SECURITY

Que d’après le droit dès lors qu’un contrat de travail est conclu, il existe une présomption irréfragable de subordination entre le commettant et le préposé

Que Paul est attaché à la société TOP SECURITY par un contrat de travail

Que la 1ère condition l’existence d’un lien de préposition est vérifiée

Que Paul a rencontré la victime André en quittant son travail après la fin de son service de nuit

Que d’après le droit français et libanais au cas où le préposé agit en dehors de ses fonctions, notamment en dehors de son temps de travail, la responsabilité du commettant ne serait pas engagée

Que Paul a agi en dehors de son temps de travail

Que la 3ème condition, le rattachement de l’acte fautif aux fonctions du préposé, n’est pas vérifiée

  1. La responsabilité de la société TOP SECURITY du fait de son préposé ne sera pas engagée ni en droit français ni en droit libanais.

•        2eme fondement : Responsabilité du fait personnel.

1.        Qu’il ressort des faits de l’espèce que Paul savait qu’il devrait maintenir André dans une position semi-assise puisqu’il a suivi des cours de secourisme alors qu’il lui a emmené à pieds jusqu’à la clinique ce qui lui a causé des lésions cardiaques graves du fait de sa position debout.

2.        La question qui se pose est de savoir si la responsabilité de Paul peut être alors engagée sur le fondement de la responsabilité du fait personnel ?

  1. Aux termes de l’art.1240 et art.1241 code civil : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui dommage oblige celui par lequel la faute est arrivée à réparer ».

De même, l’art. 122 et l’art.123 prévoient la réparation du dommage injuste par l’auteur du dommage.

3 conditions sont exigées pour engager la responsabilité de l’auteur du dommage de son propre fait :

  1. La 1ere condition exigée en droit français et libanais l’existence d’une faute, d’un comportement illicite contraire a une norme de conduite.

Cet élément objectif peut consister en un acte positif, faute de commission (l’agent a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire) ou en un acte négatif, faute d’abstention (l’agent n’a pas fait ce qu’il aurait dû faire)

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