TD sur la responsabilité civile
Guide pratique : TD sur la responsabilité civile. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar eleiejhzyy • 12 Avril 2024 • Guide pratique • 7 030 Mots (29 Pages) • 151 Vues
Td 2 responsabilité civile
Cours
L'enrichissement injustifié désigne une situation dans laquelle une personne a bénéficié d’un enrichissement injustifié au détriment d'autrui et qui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l' enrichissement et de l'appauvrissement. C. civ., art. 1303 s.
L’enrichissement sans cause était une création jurisprudentielle. Il a en effet été créé par la Cour de cassation à la fin du XIXe siècle, et permettait, au nom d'un principe d'équité, de sanctionner l’enrichissement injuste réalisé par un sujet de droit au détriment d'un autre. L'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a codifié l’enrichissement injustifié aux articles 1303 s. du code civil. Le Rapport au Président de la République explique que l’enrichissement sans cause « est renommé enrichissement injustifié , par souci de clarté et par cohérence avec l'abandon du concept de cause dans l'ordonnance. »
l’enrichissement injustifié donne lieu au versement d'une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Toutefois, l'indemnisation est exclue si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. Elle peut également être modérée si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri (C. civ., art. 1303-2).
S'agissant de l'évaluation de l'indemnité, l'article 1303-4 du code civil précise que : « L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. »
1303-3
(la fausse promesse)
Initiative jurisprudentielle. C’est à propos des promesses fallacieuses accompagnant certaines loteries publicitaires, rédigées avec assez d’habileté pour que tout à la fois leur destinataire puisse croire avoir gagné un lot et que leur auteur puisse nier avoir voulu se lier, que la Cour de cassation a pris une véritable initiative doctrinale.
Doc 7
Suite à un contrôle concluant à l'existence d'une vie maritale, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe décerne une contrainte à M. B... pour obtenir le remboursement d'un solde d'indu d'allocation de logement familiale perçue par Mme Z... du 1er février au 30 novembre 2013. M. B... forme opposition auprès d'une juridiction de sécurité sociale.
Procédure :
Le jugement attaqué a été rendu en dernier ressort par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans le 13 juillet 2016. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte.
Question de droit :
Une personne dont il n’est pas prétendu qu’elle ait bénéficié d’une allocation, ou qu’elle est était allocataire de la casse peut-elle être considérée comme redevable de l’indu ?
Solution :
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la caisse. Elle affirme que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu. Dans le cas présent, M. B... n'a ni demandé à bénéficier de l'allocation de logement, ni été allocataire de la caisse à ce titre. Par conséquent, il ne peut être considéré comme redevable de l'indu et la contrainte doit être annulée.
Portée :
Cet arrêt confirme que le remboursement des allocations de logement indûment versées ne peut être demandé qu'à celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu. Il précise également que l'allocataire qui a reçu les fonds indûment versés est le seul responsable de la répétition de l'indu. Cet arrêt renforce donc la protection des concubins qui n'ont pas bénéficié directement des allocations indûment versées.
Doc 8
faits
M. Y a souscrit un contrat d'assurance "épargne sécurité" auprès de la société AGF. Le contrat prévoyait le versement d'un capital à l'assuré lui-même ou à son conjoint en cas de décès. Les époux Y-X ont divorcé en 1984. M. Y s'est remarié en 1986 et est décédé en 1991. Mme X, qui avait payé les primes du contrat depuis la séparation du couple, a demandé le paiement du capital à la société AGF. Celle-ci a refusé, arguant que Mme X avait perdu la qualité de conjoint à la date du décès de l'assuré. Mme X a alors assigné la compagnie AGF en paiement du capital.
Procédure
En appel, Mme X a demandé la condamnation solidaire de la société AGF et de Mme Y à lui restituer le montant des primes versées. La cour d'appel a rejeté la demande de Mme X, estimant que le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens (celui qui a reçu le paiement) n'a reçu que ce que lui devait son débiteur (M. Y) et que Mme X avait commis une négligence en continuant à payer les primes sans prendre en compte les conséquences du divorce.
Question de droit
Le solvens ayant payé sans prendre les précautions nécessitées par une prudence élémentaire ; qu'en poursuivant spontanément le paiement des cotisations afférentes à un contrat d'assurance dont elle n'était ni titulaire ni bénéficiaire nommément désignée, sans vérifier les conséquences du divorce sur ses droits éventuels ni aviser l'assureur du divorce, le solvens a-t-elle commis une négligence certaine et manifeste de nature à la priver de tout droit ?
Solution
La cour d'appel a rejeté la demande de Mme X, considérant que le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur (M. Y) et que Mme X avait commis une négligence en continuant à payer les primes sans prendre en compte les conséquences du divorce.
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