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Comment la faute, comme pion central de la responsabilité civile, est devenue une notion hybride?

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Par   •  17 Février 2015  •  2 041 Mots (9 Pages)  •  1 220 Vues

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"Après une faute, ne pas se corriger, c'est là la vraie faute!" disait kid Confucius. Cela reflète bien l'idée développée dans l'article 1382 du code civil qui énonce que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». En effet, celui qui par sa faute, provoque un dommage, engage sa responsabilité et de ce fait doit participer à réparer ce préjudice.

L'article 1382 du code civil évoquant la responsabilité délictuelle provient de Mr. Jean Domat, très grand juriste né en 1625 à Clermont; article qui de façon surprenante ne définit tel quel la notion de faute. Si la faute n'est pas déterminée , alors cela signifie qu'il n'y a pas de responsabilité et ainsi, pas de réparation. Mais contrairement à la faute pénale, la faute civile n’a pas de liste prédéfinie. C’est le juge qui devra chercher au car par cas la présence d’une faute civile.

Pour avoir une ébauche de définition, Planiol définit la faute comme " un comportement que l'on peut juger défectueux soit parce qu'il est inspiré par l'intention de nuire, soit parce qu'il va à l'encontre d'une règle juridique, soit parce qu'il apparait déraisonnable et maladroit". Ainsi, la faute est perçue dans une vison moraliste. En effet, la faute est contraire à la société et aux mœurs. S'agissant de la faute, son appréciation est double: soit elle est jugée au regard de l'article 1383 du code civil, en s'intéressant à la faute de l'auteur du dommage ou soit elle est jugée au regard de l'article 1382, afin d'encourager l'indemnisation des victimes. Cette dernière appréciation se fonde dans un courant victimologiste. Ce courant prospère dans notre droit positif même si la responsabilité subjective, basée sur la faute de l'auteur du dommage, demeure le support de la responsabilité civile.

La question est de savoir comment la faute, comme pion central de la responsabilité civile, est devenue une notion hybride?

Incontestablement, en droit positif, la faute constitue le socle de la responsabilité civile (I) , cependant, celle-ci est présumée affaiblie (II) voire ébranlée par de nouveaux termes.

I/ La faute, dressée comme le socle de la responsabilité civile

La faute est la quintessence de la responsabilité civile. C'est une notion polysémique mais cela n'empêche pas qu'elle doit être constituée et nécessaire en droit de la responsabilité (A). Justement, Cette nécessité est affirmée par les juges (B); affirmation vue comme la reconnaissance d'une responsabilité subjective.

A/ La faute: une notion polysémique n'empêchant pas sa nécessité en droit de la responsabilité

La faute est un élément essentiel pour engager la responsabilité et à plus faible degré le lien de causalité et le dommage. En effet, la faute constitue le point de départ de toute responsabilité civile. La faute n'étant pas définie précisément dans le Code civil à son article 1382, elle revêt plusieurs caractères. Elle peut être par omission. La liberté semble s'opposer à ce que l'homme soit responsable de n'avoir rien fait, et pourtant, une omission peut être une faute. La faute peut se faire par commission qui correspond à l'élément matériel de la faute. La commission de ces actes, ce sont des faits positifs qui vont former le schéma de la faute. D'autre part, la faute peut être intentionnelle ou non intentionnelle, ce qui correspond à l'élément moral de la faute, en d'autres termes à son élément subjectif. Dans ce type de faute, la conscience, mais surtout la volonté conditionne l'imputabilité de la faute. Par ailleurs, la faute peut revêtir le caractère de simple, légère, lourde sans que cela affecte une quelconque exonération de responsabilité civile. En outre, mais ceci est a prendre avec des pincettes, la faute civile peut être constitué d'un élément légal. Sans doute qu'il existe un élément légal mais en somme, la responsabilité du fait personnel repose sur l'exigence posé à l'article 1382 du Code civil. Cela s'explique par le fait que la faute est une notion générale et que toute faute est susceptible d'engager sa responsabilité.

De plus, du fait que la faute est une notion polysémique, cela ne fait pas obstacle à sa nécessité. En effet, l'exigibilité de la faute est primordial pour engager une responsabilité et par de là, réparer un préjudice. Cela revient à dire que sans faute, aucune responsabilité n'est engagée. La raison se trouve dans sa preuve. La victime doit prouver que l'auteur de la faute a eu un comportement positif à son égard. Tout cela est possible sauf si le défendeur peut justifier son comportement illicite pour s'exonérer d'une responsabilité; justification qui se trouve dans les circonstances dans lesquelles l'acte illicite s'est déroulé.

Ainsi, la faute doit être toujours constituée, nécessaire et exigible pour engager une responsabilité, mais il arrive quelquefois que ses éléments qui la composent soient abandonnés au profit de l'élément objectif de la faute.

B/ L'affirmation jurisprudentielle de la faute vue comme la reconnaissance de la responsabilité subjective

Comme vu précédemment, la faute doit être exigible pour engager une responsabilité. Cette affirmation de la faute, au sens général du terme, est vue comme la reconnaissance d'une responsabilité subjective dans la mesure où les juges consacrent la faute de l'auteur du dommage au regard de son élément objectif et non pas au regard de son élément subjectif. Cela s'explique par l'abandon de l'imputabilité de la faute. Quelque soit l'auteur du dommage, les juges vont sans cesse réparer le préjudice subi au motif d'une faute réelle. Depuis la réforme du 3 janvier 1968, les personnes atteintes de troubles mentaux ne sont plus civilement irresponsable. Seules les personnes qualifiées d'intellectuellement diminuées, mais non totalement privées de raison; la jurisprudence considère que ces personnes restaient civilement responsables. Une étape est franchie avec l'arrêt TRICHARD du 18 Décembre 1964, où la Chambre de la cour de cassation vient décider que le trouble mental ne permet pas au gardien d'une chose ou d'un animal d'échapper à la responsabilité qu'il encourt, sur le fondement des articles 1384 alinéa 1du Code

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