Droit civil Généralités sur la notion d’obligation et sur la responsabilité civile
Cours : Droit civil Généralités sur la notion d’obligation et sur la responsabilité civile. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Dekz • 8 Février 2018 • Cours • 2 202 Mots (9 Pages) • 680 Vues
Droit civil
Généralités sur la notion d’obligation et sur la responsabilité civile :
Ne peut pas être dissocié de la notion d’obligation
Notion d’obligation :
Définition et caractère de l’obligation :
1 :Engagement qu’impose la loi, la morale ou la religion.
2 : Sentiment ou devoir de reconnaissance
3 : Lien de droit par lequel une personne est tenue de faire ou de ne pas faire qqc.
Lien de droit existant entre 2 personnes en vertu duquel l’une d’elle (créancier) est en droit d’exiger de l’autre (le débiteur) une prestation ou une abstention.
L’obligation fait partie des droits personnels. 2 aspects : actif (au regard de la situation du créancier), passif (au regard du débiteur)
Obligation : lien de droit entre deux personnes de nature patrimoniale.
3 caractéristiques :
A- Un lien de droit = tenu à quelque chose : le débiteur est toujours lié car il est tenu d’exécuter son obligation. L’obligation pour exister au sens juridique suppose la réunion de deux éléments.
1er élément : la dette (debitou), ce qui est dû au créancier.
2eme élément : l’obligation (ce qui va permettre au créancier d’obtenir l’exécution de la prestation).
Exécution peut se faire sur le patrimoine du débiteur si il paie pas (saisie des biens, salaires).
(obligation naturelle = obligation qui contraint qu’en conscience)
B- Lien de nature patrimoniale = droit qui peut être évalué en argent. Apparaît dans le patrimoine des intéressés.
C- Lien entre deux personnes (personnel). Lie 2 ou plusieurs personnes. Droit personnel (en contradiction au droit réel qui est un droit d’une personne sur une chose : droit de propriété par ex). Ce droit a plusieurs conséquences :
-Le créancier n’a de droit qu’à l’égard de la personne du débiteur. Pas de droit direct sur les biens du débiteur. Il a seulement un droit de gage général (en cas d’inexécution par le débiteur, le créancier peut demander le paiement sur l’ensemble du patrimoine du débiteur).
-L’obligation ne lie que le débiteur (effet relatif du droit personnel)
-L’obligation ne peut pas être transmise au moins passivement (ou difficilement) ou dans un cas de succession car les héritiers poursuivent la personne du défunt.
Obligation : lien de droit de nature patrimoniale entre deux personnes.
2 – Classification des obligations : En fonction du contenue ou de la source (perturbé suite réforme droit obligation 10 février 2016)
A- Les classifications fondées sur le contenue de l’obligation (on peut regarder à quoi le débiteur s’est engagé et aussi de l’intensité de l’engagement) :
-Classification fondé sur l’objet de l’obligation : = ce à quoi le débiteur s’est engagé envers le créancier. Il pouvait s’engager à faire ou à ne pas faire selon code civil 1804. Cette classification a été abandonné par l’ordonnance de 2007. Fondé sur le contenue monétaire ou non de l’obligation :
-abandon de la classification tripartite classique : l’obligation de donner c’était l’obligation de transférer la propriété d’une chose (obligation d’arrêt).On rencontre ça dans les contrats translatifs de propriété comme dans la vente l’échange ou la donation.
Obligation de faire : contraindre le débiteur à une obligation positive (il doit effectuer une prestation)
Obligation de ne pas faire : consiste à contraindre le débiteur à une abstention au créancier. (close de non-concurrence)
Ces deux obligations ne sont pas susceptibles d’obligation forcé en nature. Si elles sont pas remplies ne peut donner lieu qu’à une satisfaction par équivalent des dommages et intérêts.
Classification sans vraiment d’intérêt donc critiqué par la doctrine (surtout l’obligation de donner)
La pertinence de l’obligation de donner critiquée car en droit civil la propriété est en principe transféré par le seul échange des consentements. L’obligation de donner n’apparaissait jamais isolement, elle s’exécutait automatiquement par le seule échange des consentements sans exigences particulières. L’ordonnance de 2016 a donc supprimé toutes références à l’obligation de donner et donc à l’obligation de faire et pas faire.
B- Obligation en nature et obligation pécuniaire (distinguer en fonction contenue monétaire) :
-Obligation pécuniaire : obligation de somme d’argent qui vont consister à transférer une certaine quantité d’argent au profit du créancier (contrats à titre onéreux : le contrat de vente), on les oppose aux obligations en nature
-Obligation en nature : consiste pour le débiteur à accomplir une prestation
Les obligations pécuniaires obéissent à un régime juridique qui leur est propre.
Elles sont soumises à la dépréciation monétaire indépendamment de la baisse monétaire. En cas d’inexécution, il n’y a aucune difficulté pour une obligation forcé.
Cette distinction a été implicitement reconnue par l’ordonnance de 2016 car désormais dans le code civil il y a des dispositions particulières consacrés aux obligations monétaires.
2- Classification fondée sur l’intensité de l’obligation
classification ancienne mise en avant par la doctrine qui a été rapidement utilisé par jurisprudence et pas touché par la réforme de 2016
L’idée est de s’intéresser à l’intensité de l’engagement du débiteur envers le créancier
Deux possibilités :
-Débiteur peut s’engager à une obligation de résultat : s’engage à accomplir de façon certaine une prestation au profit du créancier (exemple sncf à obligation de transporter voyageur sans danger etc)
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