On se demandera alors, relativement au sujet donné, comment la réforme du droit des obligations a -t-elle mis en valeur les sanctions de l’inexécution contractuelle ?
Dissertation : On se demandera alors, relativement au sujet donné, comment la réforme du droit des obligations a -t-elle mis en valeur les sanctions de l’inexécution contractuelle ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar elo2003anto • 23 Décembre 2022 • Dissertation • 2 870 Mots (12 Pages) • 587 Vues
Le contrat légalement formé astreint les parties à exécuter les obligations qui en découlent, sous peine de sanctions (article 1103 du Code civil reprenant l’ancien article 1134 du Code civil du 1804).
Le Code civil de 1804 ne présentait toutefois pas de manière ordonnée les différentes sanctions de l’inexécution du contrat. Il était alors nécessaire de “regrouper les règles applicables à l’inexécution du contrat” (article 8-8 de l’ordonnance). C'est chose faite avec l’article 1217 du Code civil selon lequel la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut se prévaloir d’un certain nombre de droits. Un préalable apparaît cependant a ces droits, celui de la mise en demeure du débiteur, qui est un acte par lequel le créancier demande au solennellement à son débiteur d’exécuter son obligation. Cette mise en demeure opère donc une constatation officielle de l’inexécution contractuelle.
On se demandera alors, relativement au sujet donné, comment la réforme du droit des obligations a -t-elle mis en valeur les sanctions de l’inexécution contractuelle ?
Il convient de s’interroger sur les différentes sanctions de l’inexécution du contrat dans le temps(I) promu par la réforme du droit des obligations (II).
- Les différentes sanctions de l’inexécution contractuelle dans le temps
Nous verrons en premier abord comment étaient traitées les sanctions de l’inexécution par la jurisprudence antérieurement à la réforme (A) et la présentation des sanctions régies par l’article 1217 du Code civil. (B)
- Les sanctions de l’inexécution avant la réforme de 2016
Le régime de l’inexécution contractuelle constituait l’une des carences du code civil, dont les règles étaient jusqu’alors éparses et incomplètes.
D’une part, l’exécution en nature était traitée avec les obligations de faire et de ne pas faire, et les obligations de donner. L’ancien article 1142 limitait aux seules obligations de donner la possibilité d'une exécution forcée en nature : « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. » Dans un arrêt Cass. civ 3e, 15 décembre 1993 « Consorts Cruz » la Cour de cassation a jugé pour une promesse unilatérale de vente que l’obligation du promettant étant une obligation de faire, sa rétractation ne peut être sanctionnée que par des dommages-intérêts.
D’autre part, les textes étaient muets sur l’exception d’inexécution, parfois désigné sous le nom d’exception non adimpleti contractus. Cette exception est le moyen de défense dont dispose une partie, lui permettant de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due. Avant la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, l’exception d’inexécution n’était envisagée que par certaines dispositions traitant de contrats spéciaux. Par exemple, l’article 1612 du Code civil dispose, pour le contrat de vente, que « le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix ». Le contrat de dépôt envisageait déjà l’exception d’inexécution à l’article 1948 du Code civil qui dispose que « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ». La jurisprudence avait, elle déjà admis cette exception d’inexécution à l’égard de tous les contrats synallagmatiques : « l’exception d’inexécution, qui permet à une partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation à elle due en vertu de la convention » dans un arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 1994.
Puis, la résolution, qui la sanction d’inexécution de ses obligations par l’une des parties qui met fin au contrat et donne lieu, selon les cas a des restitutions, était évoquée à l’occasion des obligations conditionnelles. Elle ne pouvait être que judiciaire ou alors en l’application d’une clause résolutoire selon l’ancien article 1184. Or maintenant on compte trois hypothèses de résolution : la résolution pour inexécution peut être judiciaire, unilatérale, et le contrat peut contenir une clause résolutoire.
Les sanctions avant la réforme étaient assez dispersées et leur articulation et lisibilité étaient donc difficiles.
- Les sanctions de l’inexécution contractuelle par le nouvel article 1217 du Code civil
L’ordonnance a rationalisé tous les remèdes dont disposait le créancier confronté à une inexécution par le débiteur de ses obligations. Elle a en effet représenté de manière synthétique 5 remèdes à l’inexécution du contrat dans l’article 1217 qui dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Deux types de sanctions sont distincts par la finalité de la sanction : la poursuite du contrat ou la rupture.
A propos des sanctions entraînant la poursuite du contrat, on peut ressortir l’exécution forcée et la réduction du prix.
L’article 1121 du Code civil consacre la possibilité pour le créancier de demander l’exécution forcée en nature du contrat, quelle que soit le type d’obligation en cause. Elle permet au créancier d’obtenir l’exécution de ce à quoi s’est engagé le débiteur, ainsi dans une vente, l’exécution forcée permet à l’acheteur d’obtenir par l’intermédiaire de moyen de contrainte la livraison de la chose par le vendeur.
Pour la réduction du prix, celle-ci est consacrée à l’article 1123 du Code civil, laquelle était totalement discrète avant la réforme. Le reste des sanctions entraînent la rupture du contrat.
La résolution maintenant peut aussi bien être unilatérale que judiciaire. La résolution judiciaire, qui s’applique principalement au contrat synallagmatique, suppose que le débiteur ait gravement manqué a ses obligation, cela engendre un pouvoir du juge élargir pour déterminer la sanction. Il peut retenir la bonne volonté du débiteur pour en refuser le prononcé, accorder un délai de grâce ou assortir ou non la résolution de dommages et intérêts.
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