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Loi pénal / arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 29 février 2000

TD : Loi pénal / arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 29 février 2000. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  13 Février 2022  •  TD  •  3 734 Mots (15 Pages)  •  369 Vues

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                                                       TD4 PENAL

Il s’agit d’un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 29 février 2000 sur la question de l’application dans le temps d’une loi pénale nouvelle aggravant le régime de récidive. En effet, le 1er mars 1994, les dispositions de l’article 132-9 du nouveau code pénal modifiant la loi sur la récidive entrent en vigueur. Cette loi porte le délai de récidive de 5 ans à 10 ans et prévoit que le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

En l’espèce, par un jugement rendu le 16 octobre 1984, le tribunal correctionnel de Lyon condamne le demandeur au pourvoi à une peine de trois ans d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, peine effectivement exécutée le 12 juillet 1986. Le 7 décembre 1995, il fut à nouveau interpellé en flagrante infraction à la législation sur les stupéfiants. Par un jugement du 14 avril 1997, le tribunal correctionnel de Lyon déclare ainsi le demandeur au pourvoi coupable d’acquisition, transport, offre et cession de produits stupéfiants et lui inflige une peine de huit années d’emprisonnement ainsi que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Par un arrêt du 25 novembre 1997, la cour d’appel de Lyon porte la peine d’emprisonnement à douze ans en constatant l’état de récidive et confirme la peine d’interdiction du territoire français. De plus, elle prononce un maintien en détention, en fixant la période de sureté aux 2/3 de la peine, à 5 000 000 de francs d’amende, à 5 ans d’interdiction des droits civils et de famille. Il se pourvoit donc en cassation.

La cour d’appel retient que, déjà condamné en 1984 à trois ans d’emprisonnement pour la même infraction, le demandeur était en état de récidive légale en vertu de l’article 132-9 du nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994. Par ailleurs, elle estime que seule une participation à un trafic de stupéfiants peut expliquer la découverte de produits illicites et d’importantes sommes d’argent. Elle rappelle également que le demandeur était sans ressources avouables depuis 1993 et avait été mis en cause comme vendeur par au moins trois personnes. De plus, en faisant référence à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 23 mai 1991 ayant refusé au demandeur la reconnaissance de la nationalité française, la cour d’appel soutient que le risque de récidive ne peut être efficacement combattu que par une mesure d’éloignement qui, dans les conditions d’espèce, n’apporte pas une atteinte disproportionnée aux droit protégés.

Le demandeur au pourvoi retient, tout d’abord, qu’en l’absence du moindre élément de preuve matériel démontrant une quelconque participation à des opérations d’acquisition, de transport, d’ordre et de cession de produits stupéfiants et la détention d’importantes sommes d’argent ne créer pas une présomption de trafic illicite. Par ailleurs, il soutient que la mesure d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans constitue une violation considérable et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en rappelant qu’il est né en France, qu’il y a toujours résidé et même accompli son service national. Enfin, il considère que le constat de récidive légale est contraire au principe d’application de la loi pénale dans le temps, la cour d’appel ayant procédé à une application rétroactive des dispositions plus sévères de la loi nouvelle. Il estime que sous l’empire de l’ancien code pénal, applicable le 12 juillet 1986, moment où la peine prononcée en 1984 s’est trouvée exécutée, l’état de récidive cessait définitivement cinq ans après l’expiration de la peine, soit le 12 juillet 1991 et que cette circonstance ne pouvait donc plus être retenue contre lui à l’occasion de l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles du code pénal calculant la récidive de façon différente.

Dès lors, la questions soumises à l’appréciation de la Cour sont de plusieurs ordres. Tout d’abord, une infraction peut-elle être matériellement caractérisée par la seule présomption d’un trafic illicite ? Ensuite, une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans est-elle compatible avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme s’agissant d’un individu qui réside habituellement en France ? Et enfin, une personne qui a été définitivement condamnée pour une infraction et qui a exécuté sa peine, peut-elle se retrouver en état de récidive légale en vertu d’une loi pénale nouvelle aggravant le régime de récidive, dès lors que l’infraction constitutive du second terme a été commise après sa promulgation ?

La Cour de cassation répond par la positive et rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon. La Cour de cassation retient qu’une participation à des opérations d’acquisition, de transport, d’offre et de cession de produits stupéfiants est matériellement caractérisée par la simple détention par le demandeur, de produits illicites ainsi que d’importantes sommes d’argent. La Cour estime par ailleurs que l’interdiction du territoire prononcée pour une durée de dix ans sur le fondement de l’article 131-30 du code pénal n’est pas incompatible avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que les juges du second degré ont justifié et spécialement motivé leur décision. Elle déduit finalement que la cour d’appel a valablement retenu l’état de récidive légale sur le fondement du nouvel article 132-9 du code pénal, aux motifs que « lorsqu’une loi institue un nouveau régime de la récidive, il suffit pour entrainer son application immédiate, que l’infraction constitutive du second terme, qu’il dépend de l’agent de ne pas commettre, soit postérieure à son entrée en vigueur ». Cet arrêt offre ainsi un éclairage nécessaire sur la position ancrée de la Cour de cassation quant au régime de la récidive qui fait l’objet d’une atténuation au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Cette position sera en revanche remise en cause devant la Cour européenne des droits de l’homme, saisie par l’auteur des faits d’espèce, par deux décisions du 10 novembre 2004 et du 29 mars 2006, dites Achour c/ France. Il convient ainsi d'étudier que la Cour de cassation procède avant tout à une appréciation stricte des éléments constitutifs de l’infraction (I) mais qu’elle effectue également une application à géométrie variable du principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères (II).

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