Les principes généraux du droit cas
Dissertation : Les principes généraux du droit cas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Caroline Hilaire • 6 Mai 2016 • Dissertation • 2 820 Mots (12 Pages) • 3 744 Vues
TD n°3
Les principes généraux du droit :
une catégorie juridique en voie de disparition ?
Yves Gaudemet, professeur de droit, définit les principes généraux du droit (PGD) comme « la charpente de notre Droit ». Ces PGD sont des règles de fond ayant vocation à accorder des droits et garanties aux usagers : c’est parce qu’ils protègent les libertés des usagers, qu’ils sont d’une importance capitale.
Il convient, en vue de la bonne analyse du sujet, de définir ce qu’est une catégorie juridique. Il s’agit d’un ensemble, d’une classification d’éléments, présentant des caractères semblables. Les principe généraux du droit forment une catégorie juridique, ils ne doivent pas être confondus avec d’autres catégories de principes. On les distingue des principes à valeur constitutionnelle, créés par le Conseil Constitutionnel, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, auxquels le juge constitutionnel (et même le Conseil d’Etat) donne une valeur constitutionnelle, ou encore des principes fondamentaux de l’article 34 de la Constitution qui interviennent pour déterminer la compétence du législateur. Mais dans ce cas, qu’est-ce qu’un PGD ? Le PGD désigne une norme jurisprudentielle, créée par le juge administratif, le plus souvent (le cas échéant, le Conseil Constitutionnel et la Cour de Cassation) et réalisée pour des motifs supérieurs d’équité afin d’assurer la sauvegarde des droits individuels des citoyens.
Le professeur G. Lebreton distingue quatre caractères, dont la réunion permet de les reconnaitre. Tout d’abord les PGD sont en principes non écrits, bien que certains textes en retranscrivent quelques uns (par exemple l’interdiction de licencier une salariée en état de grossesse, article L. 122-25-2 du Cd du travail). Ensuite, les PGD sont issus de la tradition juridique française : leur existence est attestée par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (exemple de l’égalité devant la loi, ou de l’égalité d’accès aux emplois publics), par le préambule 1946 ou encore par les lois de la 3° ou de la 4° République. Finalement on recherche la conception idéologique de la conscience collective nationale et/ou les textes constitutionnels, internationaux ou législatifs car c’est à partir d’eux que va se créer des PGD. Le vice-président du Conseil d’Etat, au lendemain de la Libération, les qualifiait de « lois fondamentales du régime républicain de France ». Les PGD sont également dégagés par les juges, c’est une création prétorienne (bien qu’aucun texte ne leur confère ce pouvoir). G. Lebreton affirme que « c’est la seule manière de dégager de la sphères des simples aspirations, les principes généraux, créés par la conscience collective, pour les faire accéder au monde du droit positif, et les transformer ainsi en principes généraux du droit »[1]. Finalement le juge administratif intervient pour reconnaitre ces principes et leur donner une certaine place dans la hiérarchie des normes, afin de leur faire bénéficier d’une réelle permanence. C’est pour cela qu’on peut les distinguer de la coutume, qui elle, suppose, la réunion de deux éléments (l’usage et l’opinio juris), et qui est une règle de droit forgée par la conscience collective, mais qui n’a pas besoin de l’intervention du juge pour exister, à la différence du PGD. Enfin, le PGD a une portée universelle : il règle un problème général, et existe, selon G. Lebreton pour « insuffler dans l’ensemble du droit positif certaines aspirations fondamentales de la conscience collective » cad l’aspiration à la liberté, à l’égalité, à la protection…
Il faut également préciser que la doctrine s’est beaucoup interrogé sur la valeur des PGD. La majorité de la doctrine donne raison à la théorie de Chapus qui leur confère une valeur « infra législative et supra-décrétale ». De ce fait, la loi est supérieure aux PGD, tandis que les PGD s’imposent face aux actes administratifs. Cette explication est aujourd’hui partiellement dépassée puisque le Conseil Constitutionnel, dégage des PGD depuis sa décision du 26 juin 1969 concernant la Protection des sites GDCC et confère à certains d’entre eux, une valeur constitutionnelle. Finalement, on distingue à ce jour, deux catégories de PGD : ceux à valeur constitutionnelle et ceux ayant une valeur infra-législative et supra décrétale. Enfin la doctrine, notamment G. Vedel, a dégagé la catégorie des PGD supplétifs, à valeur réglementaire, pouvant être écartés par n’importe quel règlement. Le CE ne tient pourtant cependant pas compte de cette catégorie.
Si la question de la disparition des PGD se pose, c’est notamment parce que sa place dans la hiérarchie des normes[2] a varié dans le temps et a fait l’objet de controverses avec l’apparition d’un pouvoir réglementaire dans la Constitution de 1958. La notion de disparition signifiant ici l’extinction de ledit catégorie juridique, il s’agit de se demander si les PGD trouvent encore leur utilité et son nécessaires au sein du droit français.
Les PGD ont été utilisés pour la première fois, par le Conseil d’Etat, sous la troisième République, pour imposer à l’administration, le respect de dispositions non écrites. Les lois constitutionnelles de 1875, ne comportaient aucune déclaration de droits, ni aucune référence à la Déclaration de 1789. C’est parce que le Conseil d’Etat ne pouvait se référer à une déclaration des droits, qu’il a développé sa jurisprudence relative aux principes généraux du droit. Il affirme ainsi, l’existence de principes applicables, même en l’absence de textes (CE, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier). C’est notamment à la fin de la seconde guerre mondiale, et après que les libertés publiques eurent été gravement compromises sous le régime de Vichy, que le Conseil d’Etat réagit contre ce recul des libertés publiques. Dès 1945, il se charge de rappeler les principes d’un Etat « libéral »[3] en créant un noyau dur de PGD relatifs aux grandes libertés publiques et aux grandes principes philosophiques : on parle des principes généraux du droit de première génération. Pour la première fois, le Conseil d’Etat utilise l’expression « principes généraux du droit » dans un arrêt du Conseil d’Etat, 26 octobre 1945, Aramu, dans lequel il érige le principe général du respect des droits de la défense au rang des principes généraux du droit. C’est à partir des années 1970, que l’on voit apparaitre les principes généraux du droit de deuxième génération, qui sont plus précis et plus techniques, notamment avec l’arrêt du Conseil d’Etat, Ass., 8 juin 1973, Dame Peynet, qui interdit le licenciement d’une femme enceinte. Mais c’est à partir de 1971 que le Conseil Constitutionnel affirme le caractère constitutionnel des PGD, dérivant du bloc de constitutionnalité. Il y a alors un problème de coexistence entre les deux ordre de juridictions dont les décisions divergent parfois.
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