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Les grands systèmes de droit : romano-germanique

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Par   •  16 Octobre 2021  •  Cours  •  5 025 Mots (21 Pages)  •  948 Vues

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Les grands systèmes de droit – 22.01.2021

                        1ère partie : le système romano-germanique

Ce qui le caractérise, c’est qu’il constitut un droit de juriste, un droit de professeur. L’objet de ce droit c’est d’organiser un savoir qu’il lui donne la dimension d’une science sociale. Ce n’est pas un droit qui est là pour définir des actions et des procédures, pas de méthodologie d’approche des litiges. C’est une science des normes basé sur l’interprétation. Le système de droit romano-germanique, c’est formé dans l’Europe Continentale, c’est une famille qui a derrière elle une longue histoire et c’est une famille qui se relie au droit de la Rome ancienne mais les droits de cette famille romano-germanique ne constitut pas la copie du droit romain. A la fin du 20ème les autorités chinoises ont demandés aux historiens et aux comparatistes italiennes d’assurer une coopération juridique par la traduction en chinois du digeste de Justinien.

        Chapitre 1 : la formation historique de la famille romano-germanique

Si l’on se place sur un plan scientifique l’époque à laquelle apparaît la famille romano-germanique c’est le 13ème siècle. Cette période correspond à ce que l’on pourrait considérer comme la renaissance des études de droit romain dans les universités. A partir de la et pendant les 5 siècles qui vont suivre, le système va être dominé par la doctrine sous l’influence de laquelle la pratique du droit va évoluer dans les différents pays de l’Europe Continentale. Cette doctrine va préparer la période suivante, période dans laquelle nous sommes toujours actuellement et dans laquelle le système est dominé par la législation.

                        Section 1 : la période du droit doctrinale

Les droits de la famille romano-germanique sont doctrinaux. Les romanistes médiévaux se sont attachés à interpréter les lois romaines et en faisant cela ils ont posés les fondations d’un système juridique fondé sur la loi et sur l’interprétation savante de cette loi, ce qui a séparé de manière assez définitive dans notre système la théorie d’un côté et la pratique de l’autre.

§1 : le tableau du droit européen avant le 13ème siècle

  1. Rome et son droit

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le droit romano-germanique a peu de chose en commun avec le droit romain si ce n’est son inspiration parce que le droit romain n’est pas un droit doctrinale.

Ce n’est que vers la fin de l’empire romain que les jurisconsultes qui étaient à l’origine praticien du droit se sont transformés en théoricien dont l’activité a été de compiler le droit. 753 avant J-c fondation de Rome.

2 dimensions de la civilisation romaine ont joués un rôle essentiel dans le développement du droit en Europe.

1ère dimension : les conquêtes

Rome fût une puissance militaire, les légions romaines ont conquis l’ensemble du bassin méditerranéen, la Gaule, l’Angleterre en revanche elle ne pût conquérir la plupart des territoires Outre-Rhin ni le nord des îles britannique et dans les 2 cas de figures les romains ont érigés des murs qui s’éparaient les territoires conquis et ceux qui ne l’étaient pas.

Conséquence : une très grande part des populations du continent ont vécu sous une même influence de la civilisation romaine.

2nd dimension : la science juridique

La civilisation romaine a été la 1ère a développé une science juridique. Les juristes romains ont été les premiers à étudier le droit scientifiquement avant eux le droit était vu/conçu comme une collection de règles/solutions sans lien logique entre elles. Pour la 1ère fois à Rome, le droit est systématisé c’est-à-dire qu’il va y avoir la dimension d’un système. Les règles et les solutions sont étudiés afin de pouvoir effectuer des rapprochements, des classements ce qui va permettre de dégager des principes généraux, abstrait. On recherche une logique dans le droit ce qui va lui permettre de devenir un véritable système juridique.

Ce droit romain va être plus précis, plus rigoureux. Il se caractérise par une élaboration assez lente, par une recherche d’adaptation aux exigences de la vie sociale par un soucis aussi de justice et enfin notamment par une construction logique largement inspiré de la philosophie grecque. C’est ainsi que le droit moderne va naître à Rome et va atteindre un niveau de subtilité extrêmement développer.

A partir du 5ème siècle après J-C, l’empire romain d’occident a de plus en plus de mal à contenir les tribus barbare qui tentent d’y pénétrer. En 400 les Wisigoths s’installent en Italie, il pille Rome en 410 mais l’empereur convainc le roi Alaric d’immigrer dans la péninsule ibérique et dans le sud-ouest de la Gaule ou il s’y installe en 412.

En 429, ce sont les Vandales qui envahissent l'Afrique du Nord et en 476 ce sont les Skires qui prennent Rome et leur chef Odoacre qui renvoie à Constantinople les ornements impériaux. C'est donc la fin de l'Empire romain d'Occident.

L’Italie va être libérer par les généraux par l’empereur justinien, elle sera prise par les lombards en 568 à l’exception de Rome et de la Sicile.

Sur le plan du droit en 528 et 529, l’empereur justinien va instaurer à Constantinople plusieurs commissions dont l’objet est de compiler l’ensemble du droit romain. L’objectif est notamment ici de rendre accessible la science romaine. Il existe d’ancien code qui étaient incomplet comme le code théodosien qui date de 438. Il va faire rédiger une œuvre dont il veut qu’elle est un sens pratique et qui reproduise le droit en vigueur. Cette compilation va se faire à partir des textes de l’époque classique et à partir d’un certains nombres de principes traditionnels.

Corpus juris civilis qui va recouvrir et le compose dans 3 domaines :

→ Le domaine législatif avec le codex et les novelles

→ Le domaine doctrinale avec le digeste pandectes

→ Le domaine avec les institutes

La législation impériale, en 529 le codex codifie une abondante série de loi de justinien ainsi que certaines constitutions qui sont dû à ses prédécesseurs

Une seconde édition sera publié en 534 et c’est cette seconde édition qui est la seule conserver et sur laquelle on s’appuie et qui tient compte des nouvelles lois, d’où la partie sur les novelles.

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