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Le flagellation

Dissertation : Le flagellation. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  19 Novembre 2018  •  Dissertation  •  1 477 Mots (6 Pages)  •  517 Vues

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Commentaire de « la séance royale dite de la flagellation », effectuée par Louis XV le 3 Mars 1766.

Le cheminement historique de la monarchie française a démontré une relation certaine entre la conquête des marques de souveraineté et la pérennité de celle-ci. En ce sens, il est indéniable que la souveraineté législative et judiciaire s’est avérée être un élément primordial pour la royauté.

Les rois successifs comprennent bien cela, en créant une justice à même de les aider pour « rendre la justice », ils s’approprient par la  même occasion une énorme partie de la souveraineté. « Cette justice » royale est en premier lieu représentée par des entités tels les Parlements. Primairement, ce sont des organes créés « par le roi pour le roi », en ce sens, ils se doivent de rendre la justice en adéquation avec les instructions royales. Au Début du VXIIème siècle, les Parlements prennent l’habitude de se concerter, ce qui donne une envergure accrue à leur mouvement mais sous le règne de Louis XIV, ces derniers sont littéralement privés de leur prérogatives ; mais le temps et un certain enhardissement vont démontrer un désir d’affranchissement de ces Parlements, a fortiori celui de Paris le plus éminent, et sous le règne de Louis XV les Parlement vont retrouver toutes leurs compétences perdues auparavant.. Cette hardiesse envers le pouvoir s’exprime à travers une contestation quasi-systématique des directives royales par des remontrances violemment dirigées envers le monarque, en face, celui-ci se doit pourtant de réagir : c’est l’essence donc du doucement d’espèce que nous allons aborder. Dans ce document administratif,le roi Louis XV  s’en prend directement aux Parlements responsables des affronts envers lui : c’est la flagellation du Parlement de Paris », lors de la séance royale du 3 Mars 1766.

Ainsi, Louis XV va tenter de ramener les Parlements, trop indépendants à ses yeux, dans son giron et stopper les atteintes à sa souveraineté.  L’indépendance dont font preuve ces derniers va se trouver dénoncée (I) et le roi va même jusqu’à les mettre en garde contre les dérives éventuelles (II).

  1. Les parlements : une indépendance dénoncée

Le roi estime que les Parlements sont des entités indispensables bien que leur affranchissement soit intolérable (A) et s’affirme en rappelant la souveraineté dont il est titulaire (B).

  1. Un affranchissement non toléré mais une existence non remise en cause

Le discours du roi considère dans un premier temps les faits qui l’ont mené à une telle démarche, en l’occurrence la multiplication « abusive » des remontrances à propos d’une question donnée (« tant de remontrances »). Autrement dit, la flagellation a été décidée face à la multiplication trop importante selon lui des remises en cause d’une de ces décisions.  A fortiori, le roi dénonce une « témérité » intolérable et inconcevable dans ces remontrances, ce qui est une marque d’unité » pour un « système » qui ne pourrait et ne saurait exister quelque fusse la situation. L’accent est ici porté sur l’indissociabilité entre le Parlement et les « tris ordres du Royaume », c'est-à-dire que le roi insiste sur l’existence d’un seul et unique corps dans son royaume. Ce qui implique de manière rationnelle que les magistrats entrent sous le joug de la « Monarchie » et ne peuvent aucunement sans défaire : ils ne peuvent créer de « lien naturel » à même de résister aux aspirations de celle-ci. Il ne faut pas s’y tromper, le roi ne semble à aucun moment aire allusion à une suppression ou un abandon des Parlements. Les magistrats sont, selon ses dires,  détenteurs d’un « office » royale et sont de ce fait, subordonnés à la monarchie. Il semble bien au contraire énoncer la nouvelle stature qu’adopte ces Parlements en tant que « seul et même corps ». C’est dire alors que la monarchie et sa souveraineté sont fortement ébranlées et un monarque attaché à ses prérogatives ne peut légitimer une telle atteinte à son autorité. Plus encore, Louis XV s’attache à éliminer une par une les dénominations que s’accorde le Parlement : il ne peut prétendre être un organe « qui représente la Nation » car ce serait ignorer impunément le rôle du roi et établir une entité indépendante de ce dernier qui le concurrencerait dangereusement dan l’exercice de la justice. De plus, il est inconcevable qu’il existe un arbitre entre « le roi et son peuple » car le roi et son peuple, car le monarque doté de l’essence divine est le seul habilité à rendre la justice et ne peut souffrir d’un dédoublement de cette souveraineté. Cette énumération des dérives intolérables de la magistrature mène le roi vers une conclusion logique : le  parlement ne doit en aucun cas emprunter des voies aussi dangereuses.

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