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Le critère de la règle de droit

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Par   •  14 Octobre 2016  •  Dissertation  •  1 646 Mots (7 Pages)  •  2 938 Vues

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Les critères de la règle de droit



Selon le doyen Carbonnier « il n’y a pas de règle juridique par nature ». On ne peut pas retenir comme critère du juridique un critère qui ferait référence au contenu ou à l’objet de la règle.
La règle de droit est une règle de conduite dans les rapports sociaux générale, abstraite et obligatoire dont la sanction est assurée par la puissance public.
L’Homme qui vit en société voit son comportement soumis à de nombreuses règles juridiques, morales, religieuses, de bienséance …
Rien ne permet de constater si tel ou tel comportement doit être régi ou non par le droit.
Une règle de conduite social peut très bien devenir une règle juridique tout comme une règle juridique peut cesser de l’être. Ainsi des règles de morales sont devenues des règles de droit.
Inversement, avec la laïcisation de droit, des règles religieuses ont cessé d’être reconnues et sanctionnées par le droit.

Il est donc intéressant de se demander quels sont les critères qui permettent de distinguer la règle de droit des autres règles qui ont vocation à régir la vie en société.

Pour répondre à cette question il faut s’intéresser tout d’abord aux caractères généraux (
I) puis plus spécifiquement au caractère coercitif de la règle de droit (II).

  1. Les caractères généraux de la règle de droit

La règle de droit est une règle objective qui ne s’applique pas à des individus nommément désignés. Elle est tout d’abord générale et abstraite (A) mais surtout elle est obligatoire (B).

  1. Le caractère général de la règle de droit abstraite

En principe, les règles juridiques sont les mêmes pour tous. Pour illustrer cette idée on dit aussi que la règle de droit est impartiale, impersonnelle ou abstraite.
Le droit est un ensemble de règles qui ont vocation à s’appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social, elle n’est pas édictée pour un cas particulier, elle est commune à tous.
La loi qui viserait une personne déterminée n’est pas une règle mais une décision.
La règle étant impersonnelle, elle n’est pas faite en faveur d’une personne particulière ou au préjudice d’une autre, ce qui constitue une garantie contre l’arbitrage.
Elle est rendue nécessaire par le double impératif d’égalité et de sécurité. L’égalité devant la  loi impose que le contenu de la règle soit indépendant de la condition sociale ou professionnelle. La loi doit être la même pour tous. La sécurité juridique explique que le contenu de la règle soit indépendant des particularités individuelles et que son application puisse être prévue par les citoyens.
De plus, son application est générale dans l’espace, donc la règle de droit s’applique de la même manière dans tout le territoire français. Elle a vocation à s’appliquer à toute personne appartenant à la catégorie définie à l’avance. Elle assure l’égalité de tous.
Toutefois s’il est vrai qu’une règle juridique donnée est la même pour tous les citoyens, ce n’est le cas que pour tous les individus qui relèvent d’une même situation au sein de la société, d’une même catégorie. La règle de droit vise des catégories de personnes qui présentent un degré moindre de généralité. Le danger est d’assister à un émiettement du droit.
Néanmoins, la souplesse du caractère général ne conduit pas à sa remise en cause. La règle de droit est par principe générale. En revanche, ce caractère général n’est pas propre à la règle de droit. D’autres règles d’organisation sociale peuvent présenter ce caractère qui n’apparait donc pas comme le critère du juridique.
Il faut alors se tourner vers d’autres caractères notamment le caractère obligatoire de la règle de droit.

  1. Le caractère obligatoire de la règle de droit

Les lois et plus généralement les règles juridiques doivent être respectées. La règle de droit est une norme obligatoire, une « règle de conduite imposée dans les relations sociales pour ordonner la société ».
Soit elle crée chez l’individu l’obligation d’agir, soit l’interdiction d’agir d’une certaine façon, elle prescrit ou interdit.
Ce caractère se retrouve dans toute règle de droit, tous les membres de la société ont l’obligation de la respecter.
Cependant, ce caractère obligatoire n’est pas uniforme.
Les règles de droit peuvent être tout d’abord supplétives, aussi appelés interprétatives de volonté, elle sont simplement facultatives. C’est-à-dire qu’elles ne s’appliquent que si les citoyens n’ont pas choisi une autre règle.
Lors d’un mariage, par exemple, les conjoints peuvent décider d’effectuer un contrat de mariage chez le notaire, s’ils ne choisissent pas par ce biais un régime matrimonial particulier, c’est le régime de droit commun prévu qui s’appliquera, le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Ainsi, les particulier peuvent en écarter l’application, ces règles supplétives ne s’appliquent qu’en l’absence de l’expression d’une volonté contraire.
Les règles de droit choisies ou imposer en cas d’absence de volonté n’en demeurent pas moins obligatoires.
L’individu sera toujours soumis à des règles obligatoires, qu’elles soient librement fixées par lui ou imposées par la loi.
A l’inverse, les règles impératives se distinguent des règles supplétives par le fait qu’elles s’imposent en toutes circonstances. On ne peut en écarter l’application par des conventions contraires.
En effet, elles expriment un ordre auquel chacun doit se soumettre.
Certaines règles supplétives ont une force obligatoire particulièrement forte, ce sont des règles d’ordre public. Elles s’imposent pour des raisons de moralité ou de sécurité dans les rapports sociaux auxquelles il est impossible de déroger.
L’article 6 du Code Civil dispose clairement que l’« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
Il existe plusieurs sorte d’ordre public, comme l’ordre public social, économique, de protection ou bien encore de direction, qui tendent à réglementer les rapports sociaux.
Bien souvent le législateur ne précise pas si il s’agit d’une règle impérative ou supplétive, c’est au juge de considérer l’objectif de la loi. Si elle protège un intérêt public alors elle sera impérative, au contraire si elle protège un intérêt privé, elle sera généralement considérée comme supplétive.

Il existe d’autres règles d’organisation sociale présentant aussi un caractère obligatoire, ce n’est donc pas le critère du juridique, néanmoins, ce caractère est le fondement du caractère coercitif, qui lui est un caractère spécifique des règles juridiques.

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