Le contrat administratif est-il un contrat comme les autres ?
Dissertation : Le contrat administratif est-il un contrat comme les autres ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar hibalg_ • 10 Octobre 2021 • Dissertation • 1 835 Mots (8 Pages) • 684 Vues
Partiel final
Droit administratif
Le contrat administratif est-il un contrat comme les autres ?
Le juriste Gaston Jèze a affirmé : « Le contrat administratif suppose essentiellement deux contractants, qui se reconnaissent placés sur un pied d'inégalité ». Cette citation semble déjà marquer une différence entre le contrat administratif et le contrat de droit privé. En effet, lors d’un contrat, les deux cocontractants sont sensés être sur un pied d’égalité. Or, le contrat administratif est caractérisé par l’importance des prérogatives accordées à l’Administration.
En effet, le contrat est un accord entre une ou plusieurs personnes qui produit des effets de droit. En matière administrative, il s’agit d’un contrat entre une personne publique ou agissant pour son compte et une autre personne, répondant à un but d’intérêt général. Il relève de la compétence du juge administratif. L’article L6 du Code de la commande publique en détermine l’étendue.
De plus, deux critères jurisprudentiels doivent être réunis pour mener à bien la réalisation d’un contrat administratif. Tout d’abord, un critère organique qui envisage 3 cas pour l’existence de ce contrat. Celui ou une personne au contrat est une personne publique, dans la majorité des cas ce critère est rempli. Ensuite, ce critère prévoit le cas ou les deux parties au contrat sont des personnes privées, dans ce cas il s’agira d’un contrat de droit privée et non pas administratif. Enfin, le cas où les deux personnes au contrat sont des personnes publiques, en principe ce sont des contrats administratifs. Mais ce critère organique est limité et doit être complété par un critère matériel. En effet, ce critère prévoit que le contrat doit posséder un certain objet, soit l’exécution de travaux publiques (CE, 17/02/1937, Scté Alsthom) ou l’exécution d’un service publique (CE, 06/02/1903, Terrier). La jurisprudence permet de dégager trois hypothèses de ce critère matériel, soit l’administration va confier à un tiers la gestion d’un service publique lors du contrat. Il pourra aussi comporter une prestation qui constitue une modalité de l’exécution d’un service publique. Enfin, le contrat pourra directement faire participer une personne au fonctionnement d’un service publique. Ce critère matériel est rempli qu’en présence d’un service publique.
Il faut tout de même préciser que dans le cas ou l’objet du contrat ne permet pas d’identifier directement un contrat administratif, il faudra chercher s’il comporte des clauses dérogatoires au droit privé. Il s’agit d’une clause exorbitante de droit commun.
Il semble donc primordial de se demander quelles sont les spécificités du contrat administratif. Comment se différencie-t-il des autres contrats ?
Il faudra s’intéresser au monopole du pouvoir de l’administration en matière contractuelle (I) puis, que ce monopole tant à se réduire au profit du cocontractant. (II)
- Le monopole du pouvoir de l’administration en matière contractuelle
Tout d’abord, il faudra s’intéresser au fait que les deux contractants sont inégaux car l’administration possède un pouvoir pondérant en matière contractuelle (A) pouvant même accorder des sanctions (B)
- Deux cocontractants inégaux
Il est vrai que l’administration dispose de pouvoirs supérieurs à ceux du cocontractant. En effet, l’administration exerce un pouvoir de contrôle et de direction (CE, 22/02/1952 Scté pour l’exploitation des procédés Ingrand) afin de vérifier si le cocontractant rempli bien toutes ses obligations. De plus l’article 6 1°du Code de la commande publique dispose que : « L'autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur l'exécution du contrat, selon les modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le contrat ». Ce contrôle est prévu par des bases légales et l’administration est la seule à le posséder. Le cocontractant ne pourra pas exercer ce contrôle vis-à-vis de l’administration, cela marque déjà une inégalité de pouvoir au sein du contrat.
De plus, l’administration à le pouvoir de modifier le contrat, c’est ici un pouvoir exorbitant qui lui est accordé. En effet, depuis un ancien arrêt du Conseil d’état, gaz de Déville-Lès-Rouen datant du 10/02/1902, il a été jugé que l’administration a le pouvoir de modifier le contrat, ce droit sera codifié dans le Code de la commande publique à l’article L6 4°. Cela démontre encore le pouvoir exorbitant de l’administration en comparaison au cocontractant qui ne dispose pas de cette faculté.
Enfin, l’administration a aussi la possibilité de résilier un contrat seulement si elle présente un motif d’intérêt général. Il faut tout de même préciser que cette résiliation n’est pas une sanction infligée au cocontractant. La résiliation est prévue à l’article L6 5° du Code de la commande publique. Le juge lors de l’arrêt du CE, scté des téléphériques du massif du Mont Blanc (31/07/1996) appuie le fait que la résiliation est toujours possible même si elle n’est pas prévue par le contrat. Cependant, il faudra bien veiller à prouver un motif d’intérêt général. Cela prouve bien que l’administration dispose de pouvoirs uniques lors du contrat bien que ces derniers n’établissent pas réellement de sanction à l’égard du cocontractant.
- Le pouvoir de sanction unique accordé l’administration
L’administration possède le pouvoir unique de sanctionner un cocontractant qui ne respecte pas ses obligations. L’arrêt Deplanque du CE (31/05/1907) juge que l’administration peut sanctionner son cocontractant alors que la Constitution l’interdisait à ce moment. Cette sanction peut prendre 3 formes.
Tout d’abord, il peut s’agir d’une sanction pécuniaire, le taux de l’amende sera déterminé par le contrat. Il pourra être déterminé par l’administration si les sanctions prévues par le contrat ne sont pas adaptées.
Ensuite, il peut s’agir de sanctions coercitives. Si le comportement du contractant est irrégulier, l’administration va pouvoir demander à un tiers de le substituer. Cette sanction permet de ne pas rompre totalement le contrat mais de le préserver en maintenant un cocontractant. Cependant l’exécution est poursuivie aux frais et aux risques du co-contractant. Le juge affirme dans un récent arrêt (scté Fosmax LNG, 9/12/2016) que ce pouvoir de coercition constitue une règle générale applicable au contrat administratif. Cela démontre bien le pouvoir unique de l’administration qui peut sanctionner sur décision motivée, les irrégularités de son cocontractant.
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